TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101464_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 15 mars 2021 et le 19 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros toutes taxes comprises en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 août 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante gabonaise née le 19 février 1981, est entrée en France le 1er janvier 2020. Elle a sollicité le 28 septembre 2020 le bénéfice de l'asile. Par une décision du même jour, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par décision du 15 juin 2018 régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. C A, directeur territorial de l'Office à Toulouse, à l'effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l'OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". L'article L. 723-2 du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que :/ () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de 90 jours dont disposait Mme E, entrée en France le 1er janvier 2020, pour déposer une demande d'asile expirait pendant la période visée à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. En application de l'article 2 de cette ordonnance, Mme E disposait d'un délai allant jusqu'au 24 août 2020 pour déposer sa demande d'asile. La requérante, qui a introduit sa demande d'asile le 28 septembre 2020, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à cette demande dans le délai qui lui était imposé. Si elle se prévaut d'importantes difficultés de santé et d'un accident survenu en juillet 2020, elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de nature à caractériser un motif légitime l'ayant empêché de présenter sa demande dans le délai de 90 jours ainsi prorogé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander de la décision du 28 septembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Canadas et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2101464_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel