TA863ème chambre - JU3ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101464_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. C A, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui restituer son permis de conduire dès la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4.2 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen dès lors qu'il est titulaire d'une carte de séjour permanent en France (article 50 TUE). Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2020, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier et le dépistage salivaire s'est révélé positif à l'usage de stupéfiants. Par une décision du 21 décembre 2021, la préfète de la Charente a procédé à la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance pénale du 19 mars 2021, M. A a notamment été condamné à une suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par courrier du 13 avril 2021, il a sollicité auprès de la préfète de la Charente, la restitution de son permis de conduire. Par une décision du 12 mai 2021, la préfète de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de restitution de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée ne comporte aucune mention des textes juridiques applicables et est ainsi entachée d'un défaut de motivation en droit. Par suite, elle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La décision de la préfète de la Charente du 12 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Charente de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101464_20230119
Données disponibles
- Texte intégral