TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101463_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, la société Brown Dog Management, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 166 euros au titre des années 2015 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle présente la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en Australie ;
- elle est fondée à demander le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les services facturés par son client ouvrent droit à déduction ;
- l'administration fiscale a pris une position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite à ce titre une substitution de base légale tirée de ce que la société ne peut bénéficier de la procédure de remboursement prévue pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, dès lors que la demande a été présentée par un établissement situé en France et sans existence effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Brown Dog Management, qui exerce une activité de conseil, a sollicité le 22 juin 2020 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 166 euros au titre des années 2015 à 2019. L'administration ayant rejeté sa demande par une décision du 4 décembre 2020, la société Brown Dog Management demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut.
Sur la demande de remboursement :
2. Aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. () ".
3. Aux termes du I de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts : " Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N ou bien de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d du V de ce même article 271 lorsqu'il ne possède pas d'établissement stable en France, n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur.
5. Il résulte de l'instruction que par une proposition de rectification du 30 août 2018, l'administration a remis en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée qu'avait opérées la société Brown Dog Management selon la procédure régie par les I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme un assujetti en France, dès lors que son activité opérationnelle et administrative se situait en Australie, au domicile de son gérant, et par une réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2018, l'a invitée à présenter une demande de remboursement sur le formulaire dédié aux assujettis établis hors de l'Union européenne. Dans ses conditions, la société est fondée à soutenir qu'elle pouvait présenter une demande de remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure prévue par les articles et 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la circonstance invoquée par l'administration qu'elle l'ait présentée sous l'intitulé de son adresse française, que l'administration avait elle-même regardée comme une simple boîte postale d'une société devant être regardée comme située en Australie. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de la société Brown Dog Management et de prononcer le remboursement sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le remboursement à la société requérante d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant 52 166 euros au titre des années 2015 à 2019.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la société Brown Dog Management au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Brown Dog Management le remboursement de 52 166 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2019.
Article 2 : L'Etat versera à la société Brown Dog Management une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Brown Dog Management et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2101463_20231122
Données disponibles
- Texte intégral