TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101454_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Orcom représentée par Me Subirats et Me Creac'h, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue au I. de l'article 1737 du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - justifiant que les sommes créditant le compte courant de son associé sont des avances de trésorerie, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; - l'administration n'établissant pas le caractère complaisant des factures émises, la taxe sur la valeur ajoutée y figurant doit être admise en déduction ; - l'administration qui ne démontre pas le caractère complaisant des factures litigieuses, n'était pas fondée à lui infliger l'amende prévue par les dispositions du I. de l'article 1737 du code général des impôts. Par mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 14 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 qui n'étaient pas mises en recouvrement lorsque la société a adressé sa réclamation à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Orcom exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiments. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à l'amende prévue au I. de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, dont elle demande la décharge. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il résulte de l'instruction qu'aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés n'avait été mise en recouvrement lorsque la SASU Orcom a adressé, le 1er octobre 2020, sa réclamation à l'administration fiscale. Par suite, les conclusions de la requête de la SASU Orcom sont irrecevables en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 4. Lors des opérations de vérification dont elle a fait l'objet, l'administration a constaté que dans le cadre de son activité de travaux de gros œuvre et de maçonnerie générale, la SASU Orcom avait acheté des matériaux, sous-traité certains travaux et recouru à des prêts de main d'œuvre. Pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à certaines des factures émises par la société à responsabilité limitée (SARL) Cilgin, la SARL Protec Etanche, la SARL Eau Tec TP, la SASU Tradi Façades, la SARL AKS Bat, la SASU Ets Tachedjian, la SARL AJS Façade, la SARL Cubero, la SARL Dyo, la SARL Carrelex Sol, la société par actions simplifiée (SAS) MTG et la SARL NCM Etanch, l'administration s'est fondée sur l'examen des comptes fournisseurs de la société et a exercé son droit de communication auprès de l'établissement de crédit teneur de son compte dont elle a obtenu les copies de chèques émis sans ordre et endossés par les dirigeants ou associés de ces sociétés, des salariés ou des tiers sans lien avec les sociétés censées avoir réalisé les prestations et dont certaines, mises en liquidation judiciaire, n'étaient plus en activité depuis des mois avant l'émission des factures litigieuses. En se bornant à soutenir que les prestations facturées ont bien été réalisées par les fournisseurs, les préposés ou les sous-traitants agissant pour leurs comptes, la SASU Orcom n'établit pas que ces prestations auraient été réalisées par les sociétés ayant émis les factures. Par suite, l'administration a pu à bon droit regarder ces factures comme étant des factures de complaisance, et remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société requérante au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Sur l'amende : 5. Aux termes du I. de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; () ". Eu égard à ce qui précède, la SASU Orcom n'est pas fondée à être déchargée des amendes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU Orcom doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Orcom est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Orcom et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101454_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel