TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101454_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, M. B D, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas reçu l'information prévue à l'article R. 311-37 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 9 mars 2022, il a fait droit à la demande de titre de séjour formée par M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 25 avril 1959, déclare être entré en France le 23 avril 2019. Par une demande du 25 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 2 décembre 2020, que le requérant demande au tribunal d'annuler, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. 2. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Par une décision du 9 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2101454_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel