TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101452_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, Mme G, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, née le 12 octobre 1991, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 22 décembre 2019, accompagnée de son fils, B, né le 18 décembre 2021. Elle a formulé une demande d'asile le 2 janvier 2020 puis, une demande d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade par courrier daté du 23 septembre 2020, reçu par le préfet de la Moselle le 12 octobre 2020. Par une décision du 2 décembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette dernière demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné à Mme C I, cheffe du bureau de l'admission au séjour, l'effet de signer tout document, acte, décision, contrat, conclusion, mémoire, convention, pour les matières relevant de la décision d'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F A. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la date d'entrée en France de Mme G, la date de sa demande d'asile, la date de sa demande d'admission au séjour, et les circonstances selon lesquelles sa demande d'admission au séjour est tardive et elle ne remplit pas la condition de résidence habituelle telle qu'exigée par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ". Selon l'article R. 311-37, alors en vigueur, du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. ". Aux termes de cet article D. 311-3-2, alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ". 6. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme G en raison de l'état de santé de son fils, le préfet de la Moselle lui a opposé la circonstance que sa demande d'asile a été enregistrée le 2 janvier 2020 et qu'à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, soit le 12 octobre 2020, le délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées, était expiré. Contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort de la brochure d'information en langue albanaise produite en défense, signée par l'intéressée, que celle-ci a bénéficié, au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information écrite relative aux conditions de son admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, la requérante, qui se borne à alléguer à l'appui de son moyen que son enfant est gravement malade, sans apporter aucun élément relatif à sa situation médicale, et que le préfet ne pouvait lui opposer la condition de résidence habituelle prévue au 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la requérante se borne à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie, au regard du but poursuivi, sans fournir aucune précision ou élément probant à l'appui de cette allégation. Par suite, ce moyen tel qu'il est articulé et faute de précisions complémentaires doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère. Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. H La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101452_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel