TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2101450_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2021 et le 18 juillet 2022, M. A B et Mme D B née C, représentés par Me Lauret, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'examen de leur situation fiscale personnelle s'est étendu sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification alors que l'administration ne disposait d'aucune prorogation ou suspension du délai d'examen. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D B née C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification en date du 15 mars 2021, reçue le 23 mars 2021, ils se sont vu assigner, suivant la procédure de rectification contradictoire s'agissant des bénéfices agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux et suivant la procédure de taxation d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2017 et 2018 d'un montant total de 109 907 euros en droits et pénalités, dont ils demandent la décharge totale par la présente requête, au seul motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, la durée des opérations de contrôle ayant excédé le délai légal d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt () Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification / () ". En outre, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : (.) / 2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes ; () ". 3. Il résulte des indications non contredites de l'administration fiscale que M. et Mme B ont été avisés de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle, par un avis en date du 9 janvier 2020 présenté le 11 janvier suivant, le pli ayant été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que, par application des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, les opérations d'examen de leur situation fiscale personnelle ne pouvaient en principe s'achever au-delà du 11 janvier 2021. Toutefois, ce délai, prévu au titre II de la partie I du livre des procédures fiscales, a été suspendu en application des dispositions précitées du 2° du I de l'ordonnance du 25 mars 2020 à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 23 août 2020, nonobstant la circonstance que l'inspecteur des finances publiques a poursuivi son contrôle en invitant M. B à un entretien le 1er juillet 2020, cette invitation n'ayant pu avoir eu pour effet de faire obstacle à la suspension des délais d'examen. Il s'ensuit qu'à la date du 23 août 2020, restaient à l'administration 304 jours pour procéder aux opérations de contrôle. La proposition de rectification marquant l'achèvement de ces opérations ayant été notifiée à M. et Mme B le 23 mars 2021, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'examen de leur situation fiscale personnelle a irrégulièrement excédé le délai prescrit à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge à la suite de cet examen. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B née C et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JB
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2101450_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel