TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101445_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2021 et le 15 juin 2021, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à son maintien en activité pour inaptitude physique, ainsi que l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à la retraite à compter du 1er mai 2021 pour inaptitude au maintien d'activité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer rétroactivement dans les effectifs de la CRS n°24, de lui payer ses traitements, de conserver ses jours sur son compte épargne-temps, de lui restituer les cinq jours qu'il a monnayés et de lui permettre de consulter son entier dossier médical. Il fait valoir que : - il n'a pas eu accès à son dossier médical, notamment au rapport médical du 16 décembre 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car les documents produits montrent qu'il est apte au port d'armes ; - par voie de conséquence de l'illégalité de la décision mettant fin à son maintien d'activité, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 l'admettant à la retraite pour inaptitude au maintien d'activité. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, gardien de la paix, né le 18 avril 1964, exerçait ses fonctions au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Bon-Encontre (CRS 24) depuis le 1er janvier 2007. Le 16 janvier 2020, il a été victime d'un accident de la vie quotidienne entraînant une blessure à la main droite qui a nécessité une opération du tendon extenseur du majeur, alors sectionné. Il a été placé en congé de maladie jusqu'au 5 juillet 2020, puis autorisé à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Par un arrêté du 30 juillet 2020, il a été autorisé à prolonger son activité à compter du 19 novembre 2020 jusqu'à l'âge limite de 67 ans. Le 16 décembre 2020, ayant été déclaré inapte au port d'arme par le médecin inspecteur régional de la police nationale pour une durée de six mois et inapte à la prolongation d'activité, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 21 janvier 2021, notifiée à M. A le 16 février 2021, interrompu son maintien en activité. M. A demande l'annulation de cette dernière décision, ainsi que par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à la retraite pour inaptitude au maintien d'activité à compter du 1er mai 2021. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 311-6 de ce code dispose que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ". Ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire. 3. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 6 mars 2021, M. A a demandé la communication du rapport d'expertise établi le 16 décembre 2020 par le docteur F B, médecin inspecteur interrégional par intérim du SGAMI Sud-Ouest. En réponse à sa demande, l'administration lui a communiqué le certificat d'inaptitude du Docteur B du 16 décembre 2020, ainsi que le rapport d'expertise du docteur D du 10 décembre 2020, en l'absence de rapport d'expertise rédigé par le Dr F B, chargé seulement de contrôler l'aptitude physique des personnels de police et non de réaliser lui-même des expertises. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'il aurait été privé d'une garantie, du fait du défaut de communication par l'administration d'un rapport d'expertise inexistant. 4. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ". Aux termes de l'article 1-1 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres () ". Aux termes de l'article 5 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " I. - Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin () ". Aux termes de l'article 213-14 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé: " Dans le respect du secret médical, les médecins de la police nationale exercent leurs activités professionnelles au bénéfice de l'ensemble des personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a atteint la limite d'âge applicable au corps de fonctionnaires auquel il appartenait, le 18 novembre 2020, M. A a été autorisé à la suite de sa blessure à la main droite, à travailler à mi-temps thérapeutique après avoir bénéficié d'un congé de maladie du 16 janvier 2020 au 5 juillet 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2020, le médecin-inspecteur régional l'a estimé apte au service actif avec une deuxième période à temps partiel thérapeutique à hauteur de 75 %, mais inapte au port de l'arme réglementaire pour trois mois. Enfin, par un avis du 16 décembre 2020, le médecin-inspecteur régional a déclaré M. A inapte au port d'arme pour une durée de six mois et inapte à la prolongation d'activité. Par suite, et compte tenu de ces éléments médicaux, et alors même qu'il aurait été déclaré apte sur un plan psychiatrique à un service actif de police, de jour et de nuit, avec arme en CRS et en prolongation d'activités par un médecin psychiatre, le requérant ne remplissait plus la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. Le ministre de l'intérieur a pu, dès lors, légalement estimer que M. A ne pouvait pas être maintenu en situation de prolongation d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 21 janvier 2021, ni par voie de conséquence, en l'absence d'illégalité entachant cette décision, l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 l'admettant à la retraite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2101445
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TA3330 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101445_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2101445_20221130