TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101441_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A F, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 octobre 2021, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née en 1987, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2016. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 9 août 2021, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021. 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux. Le préfet verse au dossier une délégation de signature n° R03-2020-02-19-006 du 19 février 2021, dont l'article 2 prévoit une subdélégation de M. B directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à Mme E en cas d'absence ou d'empêchement de M. D et de M. C. Toutefois, alors que, par un arrêté n° R03-2021-08-03-00008 du 3 août 2021, antérieur à l'arrêté contesté, le préfet a désigné Mme G en qualité de directrice générale par intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles et, que, par l'article 4 de son arrêté n° R03-2021-08-03-00005 du même jour, il a accordé une délégation à l'intéressée à l'effet de signer les actes relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers, il s'abstient de produire la subdélégation accordée par Mme G à Mme E. Si par un arrêté n° R03-2021-08-06-00003 du 6 août 2021, le préfet a effectivement donné une telle subdélégation à Mme E, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C et de M. D, cet arrêté n'a pas été régulièrement publié que le 12 août 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, et ne saurait être opposé en l'espèce. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige comme entaché d'incompétence. 3. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente et sous quinze jours, il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. 4. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 9 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101441_20231228
Données disponibles
- Texte intégral