TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101439_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2021 et 28 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale a rejeté implicitement sa demande, reçue le 29 janvier 2021, tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'ISAE qui lui est due depuis le 1er septembre 2017 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - les fonctions d'enseignement qu'il exerce le rendent éligible au versement de l'ISAE ainsi que cela ressort du décret du 30 août 2013 modifié par le décret du 10 mai 2017 et de la circulaire du 24 avril 2017 ; -la circonstance que la circulaire du 10 janvier 2018 ne prévoit pas le versement de l'ISAE aux éducateurs en internat ne peut lui être opposée dès lors que le ministre n'a pas le pouvoir d'édicter des dispositions réglementaires modifiant les dispositions du décret du 30 août 2013 modifié ; -contrairement à ce que soutient le recteur son temps de service hebdomadaire n'est pas de trente-quatre heures mais de vingt et une heures comme les " professeurs classe " et il assure également de manière autonome pendant le temps scolaire le suivi et l'accompagnement des élèves dont il a la charge. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé n'établissant pas, par les pièces qu'il produit, exercer de façon effective des fonctions enseignantes. Un mémoire enregistré le 14 octobre 2022 par lequel M. B persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des écoles, exerce depuis le 1er septembre 2009 les fonctions d'éducateur en internat au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Beaune. Par la présente requête, il demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale a rejeté implicitement sa demande reçue le 29 janvier 2021 tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'ISAE qui lui est due depuis le 1er septembre 2017 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021. 2. En premier lieu, l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dispose que : " () les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () 5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, () : vingt et une heures. () " 3. Aux termes de la circulaire 2017-076 du 24 avril 2017 du ministre de l'éducation nationale relative aux établissements régionaux d'enseignement adapté : " le service des enseignants au sens du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 comprend : " - les activités d'enseignement en classe ; - les activités de fin d'après-midi jusqu'au repas du soir (19 h 00) ; - les enseignements pratiques interdisciplinaires ; - les activités encadrées du mercredi après-midi ; et, le cas échéant, l'encadrement de projets dont certaines réalisations peuvent se dérouler en soirée.() Dans le cadre de l'internat, ils ont un rôle pédagogique et éducatif essentiel. Dans le prolongement des temps d'enseignement en classe, ils proposent aux élèves jusqu'au repas du soir et le mercredi des apprentissages sous forme d'activités, culturelles, sportives et artistiques. Ils accompagnent également les apprentissages et les temps d'études ainsi que le processus d'insertion sociale et professionnelle. L'encadrement pédagogique et éducatif des internes est, pour un enseignant, de 8 élèves. ()". 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré dans sa rédaction issue du décret n° 2017-967 du 10 mai 2017: " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans () les établissements régionaux d'enseignement adapté () ". L'article 2 du même décret précise que : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ISAE a pour objet de rémunérer les enseignants de leur participation aux fonctions de suivi pédagogique des élèves et de liaison avec les familles, qui constituent le complément indissociable de leur mission d'enseignement. Pour y être éligibles, les professeurs des écoles qui exercent dans les établissements régionaux d'enseignement adapté doivent consacrer la part principale de leur temps de service aux activités d'enseignement en classe qui impliquent nécessairement suivi individuel et évaluation pédagogique des élèves, travail en équipe et dialogue avec les familles. 6. Si, au soutien de sa demande, M. B se prévaut des termes de la circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017, décrivant les missions imparties aux éducateurs en internat d'EREA et soulignant notamment leur " rôle pédagogique et éducatif essentiel ", et produit divers documents relatifs à ses activités au sein de l'EREA de Beaune, il n'établit cependant pas, par ces éléments, avoir consacré depuis le 1er septembre 2017 la part principale de son temps de service aux activités d'enseignement en classe. Il ne démontre pas davantage par les pièces qu'il verse à l'instance que l'encadrement éducatif des internes qu'il assurait en dehors du temps scolaire au cours de cette période pouvait être assimilé à un enseignement impliquant, de manière habituelle et régulière, suivi individuel et évaluation pédagogique des élèves, travail en équipe et dialogue avec les familles. Par suite, il ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, O. CLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2101439_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel