TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101437_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ATS Telecom, la SELRAL Bg et Associés prise en la personne de Me Bienfait en qualité d'administrateur de la société ATS Telecom et la SCP Pellier prise en la personne de Me Pellier en qualité de mandataire judiciaire de la société ATS Telecom, représentés par Me Delvigne, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ATS Telecom au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des taxes sur les salaires et cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de vérification est irrégulière dès lors que la société ATS Telecom a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire ;
- la somme de 19 404 euros correspondant aux recettes de la cession d'un véhicule ne saurait être considérée comme un revenu distribué à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL ATS Telecom, qui exerce une activité d'installation de fibre optique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la taxe sur les salaires au titre des années 2016 et 2017. La société demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
3. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de la société ATS Telecom, en présence, lors de la première intervention le 28 mars 2019 et de la réunion de synthèse le 8 juillet 2019, de l'associé unique et gérant de la société. La société requérante, qui fait valoir que la seule représentante de la société lors des autres opérations de contrôle, qui ont eu lieu entre la première intervention et la réunion de synthèse, était sa salariée en charge de la comptabilité, n'établit pas que cette personne n'était pas autorisée à la représenter en tant que préposée ou mandataire de droit ou de fait, ni que le défaut de débat oral et contradictoire qu'elle invoque aurait été imputable au comportement du vérificateur. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté.
4. En second lieu, dès lors qu'aucune rectification issue de revenus distribués n'a été mise à la charge de l'EURL ATS Telecom, cette dernière n'est pas fondée à contester les impositions mises à la charge de son gérant au titre des revenus distribués qu'il aurait perçus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ATS Telecom et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL ATS Telecom et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ATS Telecom, à la SELRAL Bg et Associés, à la SCP Pellier et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2101437_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel