TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101436_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, la SCI Guetilejuker 5, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat du 22 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a attesté que sa déclaration préalable de modification de l'aspect extérieur d'une construction existante avait fait l'objet d'une décision de non-opposition tacite le 18 septembre 2020, en tant qu'il comporte un paragraphe relatif à la surface de la construction existante destinée à l'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le troisième paragraphe du certificat attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il contient des dispositions qui viennent illégalement se surajouter à la décision de non-opposition tacite née le 18 septembre 2020 ; les prescriptions de ce paragraphe sont contradictoires avec cette décision de non-opposition qui ne peut être que pure et simple ; - le maire a commis une erreur de fait, dès lors qu'une surface de plancher (SDP) de 100 m2 de la construction est à usage d'habitation. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à 12 heures. Un mémoire présenté par la commune de Corbeil-Essonnes a été enregistré le 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat du 22 octobre 2020, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a attesté que la déclaration préalable présentée par la SCI Guetilejuker 5 de travaux de modification de l'aspect extérieur d'une construction existante avait fait l'objet d'une décision de non-opposition tacite le 18 septembre 2020. Le recours gracieux formé par la SCI Guetilejuker 5 contre ce certificat a été implicitement rejeté par une décision acquise le 4 janvier 2021. Par la présente requête, la SCI Guetilejuker 5 demande au tribunal d'annuler partiellement le certificat du 22 octobre 2020 et la décision du 4 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté (), en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article R. 424-13 de ce code : " En cas de () non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de la SCI Guetilejuker 5 consiste en la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante. Elle indique que cette construction comporte 100 m2 de surface de plancher à destination d'habitation et 42 m2 de surface de plancher à destination d'entrepôt. Il n'est pas contesté que le délai d'instruction de la déclaration préalable en litige a expiré le 18 septembre 2020, de sorte qu'une décision tacite de non-opposition s'est trouvée acquise à cette date. 4. Le certificat de non opposition à déclaration préalable attaqué énonce, dans son troisième paragraphe, que " L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la parcelle ne supporte aujourd'hui aucune surface de plancher affectée à l'habitation et qu'aucun logement ne pourra être créé sans une autorisation d'urbanisme ". En soutenant que ce paragraphe est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il contient des dispositions qui viennent illégalement se surajouter à la décision de non-opposition tacite née le 18 septembre 2020, et que ces prescriptions sont contradictoires avec cette décision de non-opposition qui ne peut être que pure et simple, la SCI Guetilejuker 5 doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée, au lieu de constituer un certificat de non opposition à déclaration préalable, procède au retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en estimant, par le motif cité au point 4, qu'aucune surface de plancher de la construction existante n'était destinée à l'habitation, le maire de Corbeil-Essonnes doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision du 18 septembre 2020 sous couvert de la délivrance du certificat attaqué. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux () ". 7. D'autre part, la destination d'une construction existante s'apprécie par rapport à celle figurant dans l'autorisation d'urbanisme l'ayant initialement approuvée, et non en fonction de son usage. 8. La SCI Guetilejuker 5 se borne à soutenir qu'une surface de 100 m2 de la construction existante est depuis " de très nombreuses années à usage d'habitation ". Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier qu'une autorisation d'urbanisme aurait attribué une destination d'habitation à une partie de cette construction, ni que l'adoption de cette destination aurait été dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme. La construction faisant l'objet de la déclaration préalable en litige ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme destinée pour partie à l'habitation. Par suite, en estimant que la parcelle ne supportait aucune surface de plancher affectée à l'habitation, le maire de Corbeil-Essonnes n'a pas commis d'erreur de fait. Ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Guetilejuker 5 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Guetilejuker 5 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Guetilejuker 5 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Guetilejuker 5 et à la commune de Corbeil-Essonnes. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101436_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel