TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101435_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. C B, représenté par Me Maillard-Salin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée ne repose pas sur un examen sérieux et approfondi de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Maillard-Salin, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1957, est entré régulièrement en France le 1er mars 2020 sous couvert d'un visa de type C valable du 21 octobre 2019 au 17 avril 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'intéressé a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour, la dernière expirant le 14 avril 2021. Le 6 avril 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 4 mai 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle ainsi que ceux relatifs à la situation sanitaire mondiale liée à l'épidémie de covid-19 avant de statuer sur sa demande.
3. En deuxième lieu, la fermeture des frontières par l'Algérie, qui a, au demeurant, été levée au 1er juin 2021, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle ne concerne que les conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant soutient que son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui est illégale et dont la légalité a été contestée devant le Tribunal. Par un jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En tout état de cause, le requérant, dont l'entrée en France est récente, ne se prévaut d'aucune autre circonstance de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet aurait ainsi porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2021 attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à dispose au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101435_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel