TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101434_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2021, 7 décembre 2021, 7 mars 2022, 25 mai 2022 et 10 juin 2022, Mme D A B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juillet 2022 à 12 heures. Les mémoires en production de pièces de Mme A B, enregistrés les 7 juillet, 3 septembre et 5 septembre 2022 n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Vérité Djimi, représentant Mme A B, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante haïtienne née le 10 août 1979 à Verrettes (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2013, selon ses déclarations. Le 18 février 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A B le titre de séjour qu'elle sollicitait en tant que parent d'un enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur l'absence de justification de la contribution du père de cet enfant à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que M. E F, de nationalité française, a reconnu le jeune C, né le 26 janvier 2015, comme étant son fils par un acte de reconnaissance enregistré le 25 janvier 2017 à Pointe-à-Pitre. Mme A B produit dans le cadre de la présente instance, en ce qui concerne la période antérieure à la décision attaquée, des documents bancaires faisant état de virements mensuels de 50 euros effectués par M. F au profit de son fils entre les mois de février et juin 2019, différentes preuves d'achats d'articles d'habillement datées d'août 2019, juillet 2021 et août 2021, des preuves de paiement par M. F des frais de restauration scolaire entre novembre 2017 et mars 2018 ainsi que pour le mois de février 2020, une attestation de paiement de 720 euros émise par l'association Choubouloute En Nou pour la prise en charge de C pendant la pause méridienne de septembre 2020 à décembre 2021 ainsi que la reconnaissance de filiation établie par M. F selon laquelle celui-ci donne régulièrement des denrées alimentaires et des effets personnels pour les soins et l'école de son fils, est " présent physiquement et mentalement " pour lui et fait " en sorte de l'aider à grandir dans de bonnes conditions ". Ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation du jeune C, alors-même que Mme A B et M. F sont séparés et que l'enfant vit avec sa mère. De plus, il est constant que Mme A B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101434_20220920
Données disponibles
- Texte intégral