TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101433_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A B et Mme D C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui a été assignée à M. B dans les rôles de la commune de Rennes au titre de l'année 2018 à raison de l'occupation d'un appartement situé 1 cours Kennedy. Ils soutiennent que - leurs fils, boursier, a déménagé en août 2018 pour poursuivre ses études à Brest ; - ils ont immédiatement téléphoné et envoyer des courriers pour justifier de la situation de leur fils ; - ils étaient quatre colocataires ; - la somme demandée est énorme ; - leur situation financière est difficile comme celle de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable compte tenu du caractère tardif de la réclamation ; - l'appartement n'était pas constitué de plusieurs unités d'habitation ; - les colocataires ne peuvent donc être regardés comme disposant d'une habitation distincte ; - l'administration pouvait ainsi exiger de l'un des occupants le paiement de la totalité de la taxe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Etienvre, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 2. L'administration soutient, sans être contestée, que l'avis d'imposition a été mis en recouvrement le 30 mai 2019. Il s'ensuit que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation de M. B du 5 janvier 2021 a été présentée au-delà du délai qui lui était imparti. Si les requérants font valoir " avoir essayé de régler la situation bien avant ", ils ne justifient aucunement avoir introduit une réclamation avant le 1er janvier 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de Mme C doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2101433 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2101433_20230315
Données disponibles
- Texte intégral