TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101432_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2021, le 14 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Anasabe, représentée par Me Ouvrard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2019 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme acquittée au titre de cet exercice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est éligible à l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts ; en considérant qu'elle n'exerce pas une activité de holding animatrice mais une activité financière, l'administration l'a exclue à tort du bénéfice de cette exonération. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2021 et le 1er décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Anasabe ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 mars 2023, le président de la formation de jugement a informé l[GD1][GD2]a société requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable en ce qui concerne le remboursement de la somme dont elle s'est acquittée, les conclusions tendant au remboursement de cette somme sont irrecevables. La SARL Anasabe a répondu à ce moyen d'ordre public relevé d'office par un mémoire enregistré le 31 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Anasabe, créée le 14 janvier 2019, a son siège social sur la commune de la Roche-Posay (Vienne). Après avoir été assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2019 à hauteur de 5 728 euros, elle a sollicité l'exonération de cette imposition sur le fondement de l'article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvellement créées et implantées en zone de revitalisation rurale. La SARL Anasabe conteste le refus de l'administration fiscale de lui accorder cette exonération. Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme acquittée : 2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (). 3. En l'absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable, les conclusions de la SARL Anasabe tendant au remboursement de l'imposition litigieuse sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 (), sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () /II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : / a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. () c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent pour partie d'activités d'une nature autre qu'industrielle, commerciale ou artisanale que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée, en particulier, les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération. Ces entreprises ne demeurent exonérées, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité. 5. Il est constant qu'aux termes de ses statuts constitutifs, la SARL Anasabe a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement : " L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration de tout actif mobilier, valeurs mobilières, instruments financiers, participations donnant accès au capital de toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières, et/ou actif immobilier, / La fourniture de prestations accessoires à la gestion des participations et/ou des biens dont la société est propriétaire, / La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. / Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. " et que son activité a été déclarée au registre du commerce et des sociétés dans la catégorie " Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite " de la nomenclature d'activités française (NAF/APE). Si elle exerce également une activité de société holding animatrice de groupe, qui n'est pas expressément exclue du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts, en proposant à ses filiales des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, il résulte toutefois de l'instruction que son bilan 2019 fait apparaitre un actif net total de 1 837 643 euros dont 1 298 039 euros d'immobilisations financières et que les produits d'exploitation de l'exercice 2019 s'élevaient à 71 625 euros alors que les produits financiers s'établissaient pour cet exercice à 500 192 euros. Les activités financières de l'intéressée ne constituant pas le complément indissociable d'une activité exonérée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'exerce pas à titre principal une activité financière de gestion de ses participations. Par suite, l'administration était fondée à l'exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Anasabe doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Anasabe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Anasabe et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La Greffière Signé D.GERVIER [GD1]les parties' [GD2R1]Faut'il viser la réponse au MOP du 31 mars ' 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101432_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel