TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101426_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 mars 2021, 1er septembre, 20 septembre 2021 et 25 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé son affectation sur un poste de directrice pénitentiaire d'insertion et de probation au sein de l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP) à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude de ce corps et de maintenir son habilitation de responsable de formation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la nommer rétroactivement à compter du 15 mars 2021 en tant que directrice pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'affecter au sein de l'ENAP. Mme C fait valoir que : - l'examen de ses conclusions en injonction relève de la compétence du tribunal ; - elle a intérêt à agir : sa renonciation au bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ne la prive pas du droit de contester la décision attaquée ; - la décision lui refusant le maintien de son habilitation de responsable de formation est illégale : les articles 4 et 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 permettent de conserver son habilitation de responsable de formation avec son avancement au grade de directeur ; - le refus de l'affecter au sein de l'ENAP est illégal : l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 n'interdit pas les promotions sur place ; - ce refus ne tient pas compte de ses fonctions de spécialistes en formation ; - une interprétation différente de l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 aboutirait à une rupture d'égalité car les responsables de formation n'auraient pas la possibilité de faire évoluer leur carrière à la différence de ses autres collègues qui occuperaient un autre type d'emploi. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'ayant renoncé au bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet. Par ailleurs, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables. Enfin, les moyens invoqués contre la décision refusant de maintenir son habilitation de responsable de formation sont inopérant et pour le surplus, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-614 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 ; - l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est conseillère d'insertion et de probation. Depuis le 1er juillet 2021, elle occupe un poste au sein de l'unité de formation interdisciplinaire continue de l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP). Ayant été inscrite le 11 janvier 2021 sur la liste d'aptitude des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2020, Mme C a demandé par un courrier du 13 janvier 2021, à être nommée directrice pénitentiaire d'insertion et de probation au sein de l'ENAP et de conserver son habilitation de responsable de formation. Par une décision du 11 février 2021, dont Mme C demande l'annulation, le ministre de la justice a rejeté sa demande au motif d'une part, qu'aucun poste vacant n'avait été ouvert au sein de l'ENAP à l'occasion de la première campagne de mobilité au titre de l'année 2021, et d'autre part, que la possibilité prévue par l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées ne lui permettait pas nécessairement d'être promue sur place. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement ". Selon le troisième alinéa de l'article 60 de la même loi : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affectation des fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade est prononcée au regard de l'intérêt du service, compte tenu cependant des souhaits exprimés par les intéressés et de leur situation de famille. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a pu dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, au motif allégué et non contredit par les pièces du dossier, de l'absence de poste vacant à l'ENAP à la date de la première campagne de mobilité de l'année 2021, écarter la demande présentée par Mme C tendant à être affectée sur un poste à l'ENAP à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2020. Par suite, Mme C, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer que la décision contestée n'aurait pas été prise dans le seul intérêt du service, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées : " L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. Si un formateur est promu mais qu'il reste dans le corps d'encadrement et d'application, il peut bénéficier de sa promotion sur place () ". 5. La décision attaquée n'a pas pour objet de lui retirer l'habilitation pédagogique dont Mme C bénéficiait sur son poste au sein de l'unité de formation interdisciplinaire continue de l'ENAP. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le ministre de la justice dans l'application des dispositions précitées et de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la justice du 11 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2101426
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2101426_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel