TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101422_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires enregistrés le 18 février 2021, le 14 avril 2023, et le 9 mai 2023 ainsi qu'un mémoire déposé le 23 juin 2023 mais non communiqué, Mme A B, représentée par Me Tabone, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne du 20 novembre 2020 en tant qu'il refuse implicitement de prolonger son placement en congé de longue durée, à compter du 28 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : elle n'a été informée, ni des séances du comité médical du 19 septembre 2019 et du 13 octobre 2020, ni de celle du comité médical supérieur du 5 mai 2020 ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2022, le 5 mai 2023, le 24 mai 2023 et le 12 juin 2023, la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE), représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région d'Ile-de-France (CIG) qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Tabone, - et les observations de Me Martinangeli, substituant Me Landot. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par la commune de Méréville en janvier 2007, comme agent contractuel, pour exercer ses fonctions au centre culturel de la commune. Elle a ensuite été titularisée dans le grade d'adjoint du patrimoine de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2009. A la suite du transfert de compétence à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, elle a été transférée, le 1er avril 2014, dans les effectifs de la communauté d'agglomération et rattachée à la direction des affaires culturelles. A la suite de la dégradation de son état psychique, elle a été placée en congé de longue maladie du 28 août 2017 au 27 août 2018 puis en congé de longue durée du 28 août 2018 au 27 février 2019. Par courrier du 14 février 2018, la requérante a par ailleurs informé la communauté d'agglomération de son déménagement en région Auvergne-Rhône-Alpes. A la suite de sa demande de prolongation du congé de longue durée pour une durée d'un an, la communauté d'agglomération a saisi le comité médical départemental qui a rendu un avis favorable à sa demande lors de sa séance du 19 septembre 2019. La commune a ensuite saisi le comité médical supérieur qui a rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée, lors de sa séance du 5 mai 2020. Après nouvel avis défavorable rendu par le comité médical dans sa séance du 13 octobre 2020 ressaisi, la communauté d'agglomération a placé la requérante en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an, jusqu'à épuisement des droits statutaires à compter du 28 février 2019, par arrêté du 20 novembre 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse implicitement de prolonger son congé de longue durée, à compter du 28 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur () le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : () b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical supérieur () peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis ". 3. La requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, n'ayant été informée ni de la première séance du comité médical du 19 septembre 2019, ni de celle du comité médical supérieur du 5 mai 2020 ni de la deuxième séance du comité médical du 13 octobre 2020. Toutefois, l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur l'avis rendu par le comité médical lors de sa séance du 19 septembre 2019 tandis qu'aucune des dispositions du décret précité ne prévoit de garanties équivalentes s'agissant de la consultation du comité médical supérieur. Par suite, ces deux premières branches du moyen sont inopérantes. 4. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se soit vue délivrer toutes les informations requises par l'article 4 du décret précité préalablement à la deuxième séance du comité médical, reconsulté par la communauté d'agglomération alors que celle-ci n'y était pas tenue, et qui ne s'est d'ailleurs pas borné à prendre acte de l'avis rendu par le comité médical supérieur mais a diligenté une nouvelle expertise, révélant ainsi une prolongation de l'instruction de sa demande. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui a privé la requérante d'une garantie, contrairement à ce que fait valoir le défendeur. 5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la CAESE de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ce qui implique de ressaisir le conseil médical départemental réuni en formation restreinte de sa demande de prolongation du congé de longue durée à compter du 28 février 2019, conformément à l'article 5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version désormais applicable depuis sa modification par le décret n°2022-350 du 11 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAESE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAESE une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne du 20 novembre 2020 est annulé en tant qu'il refuse implicitement de prolonger son congé de longue durée à compter du 28 février 2019. Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne versera à Mme B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE) et au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région d'Ile-de-France (CIG). Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2101422_20230728
Données disponibles
- Texte intégral