TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101412_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2022, M. B C et Mme G épouse C, tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, A, E, F et D C, représentés par Me Gehin, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution irrégulière de leur éloignement le 14 juin 2019 à destination de leur pays d'origine : - une somme de 5 000 euros à M. B C ; - une somme de 5 000 euros à Mme G épouse C ; - une somme totale de 4 000 euros à M. et Mme C en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'exécution forcée de la mesure d'éloignement s'est déroulée dans des conditions irrégulière dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas été placés en rétention ni même assignés à résidence, ce qui a fait obstacle à l'examen de leur recours contre la mesure d'éloignement, et que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention n'a pas donné l'autorisation de pénétrer dans leur domicile ; - la procédure de police administrative étant irrégulière, ils sont fondés à demander l'indemnisation de cette faute ; - ils ont subi un préjudice moral et une perte de chance de présenter des observations orales devant le tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, le juge compétent pour connaître des moyens invoqués relatifs aux conditions d'interpellation et à la violation de domicile est le juge judiciaire, conformément aux principes énoncés à l'article 66 de la Constitution ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 mai 2021, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, de nationalité albanaise, nés respectivement les 12 février 1984 et 17 novembre 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 7 juin 2016, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 31 janvier 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2018. Ayant sollicité la délivrance de titres de séjour en faisant valoir l'état de santé de M. C, ils ont fait l'objet de deux arrêtés en date du 26 novembre 2018 par lesquels le préfet des Vosges a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Le 14 juin 2019, les services de la gendarmerie en poste à Vittel se sont présentés au domicile de M. et Mme C pour procéder à leur éloignement en direction de l'Albanie. Par un jugement n° 1901906 en date du 1er octobre 2019, le tribunal a confirmé la légalité des mesures d'éloignement en date du 26 novembre 2018. Par courrier du 26 novembre 2020, M. et Mme C ont demandé au préfet des Vosges de leur verser une somme totale de 14 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions irrégulières dans lesquelles il a été procédé à leur éloignement. Leur réclamation préalable ayant été rejetée le 9 mars 2021, ils demandent au tribunal de condamner l'Etat à indemniser leurs préjudices. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes à valeur constitutionnelle. 3. D'autre part, il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. 4. Les requérants soutiennent qu'en intervenant à leur domicile pour procéder à leur éloignement forcé, sans y avoir été habilités par le juge des libertés et de la détention, les services de la gendarmerie ont porté atteinte au principe de l'inviolabilité de leur domicile, à leur liberté d'aller et venir et à leur droit à un recours effectif. Ces libertés fondamentales n'entrent toutefois pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, de sorte que de telles atteintes ne sont pas susceptibles de caractériser une voie de fait, et la juridiction administrative est compétente pour connaitre des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables invoquées. En ce qui concerne l'existence d'une faute : S'agissant de la violation du domicile : 2. Aux termes du II de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. () ". Il résulte de ces dispositions que la visite domiciliaire par les forces de l'ordre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement intervient, dans tous les cas, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention après vérification que l'étranger est assigné à résidence et fait obstruction volontaire à l'exécution d'office de son éloignement. 3. Il résulte de l'instruction que, le 14 juin 2019 à cinq heures trente, les services de la gendarmerie en poste à Vittel se sont présentés au domicile de M. et Mme C, qui ne faisaient l'objet d'aucune mesure d'assignation à résidence, et les ont immédiatement conduits à l'aéroport de Metz, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, où ils ont embarqué à bord d'un vol en direction de l'Albanie. L'inviolabilité du domicile, composante du droit au respect de la vie privée, droit naturel et imprescriptible de l'homme garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faisait obstacle à ce que les forces de l'ordre pénètrent dans le domicile des requérants, alors même qu'elles y auraient été invitées, aux fins de mise à exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre, sans recourir à la procédure prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les consorts C sont fondés à soutenir que les conditions dans lesquelles les décisions d'éloignement dont ils faisaient l'objet ont été exécutées d'office étaient irrégulières. Cette irrégularité est constitutive d'une faute dont il appartient à l'Etat de réparer les conséquences dommageables. S'agissant de la violation du droit à un recours effectif : 4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 512-1, alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / () ". Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 513-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus aux I et I bis du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présence convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale () ". 6. Il résulte également de l'instruction qu'à la date à laquelle le préfet des Vosges a procédé à l'exécution forcée des mesures d'éloignement, le délai de recours contentieux de trente jours dont disposaient M. et Mme C pour contester les décisions d'éloignement du 26 novembre 2018 n'était pas expiré dès lors que, conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 alors en vigueur, il avait été suspendu par l'enregistrement de leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 26 décembre 2018, et n'avait recommencé à courir qu'à l'expiration du délai de quinze jours dont ils disposaient pour contester le cas échéant la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui leur a été notifiée le 3 juin 2019. Au vu des démarches utiles engagées par les requérants, et compte tenu des conséquences potentiellement irréversibles de leur éloignement, le préfet des Vosges a méconnu leur droit au recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la même convention, en mettant à exécution ces mesures avant que le tribunal administratif se prononce sur leur légalité. Cette irrégularité est également constitutive d'une faute dont il appartient à l'Etat de réparer les conséquences dommageables. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : 7. Les requérants font valoir que l'introduction des forces de l'ordre dans leur domicile en dehors de tout cadre légal et la violation de leur droit à un recours effectif leur a causé un préjudice moral, ainsi qu'à leurs quatre enfants mineurs au moment des faits. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par chaque membre de la famille C en l'évaluant à la somme de 1 000 euros chacun, à verser aux requérants en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E C, F C et D C, et à A C devenu majeur. 8. Les requérants soutiennent également que les conditions irrégulières de leur éloignement ont fait obstacle à ce qu'ils présentent leurs observations orales devant le tribunal administratif, alors qu'ils avaient entamé les démarches utiles pour contester les décisions du 28 novembre 2018. Compte tenu du caractère suspensif d'un tel recours, le lien de causalité de la perte de chance est établi et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. et Mme C une indemnisation de 500 euros chacun. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 7 000 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les frais liés au litige : 10. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B C, à Mme G épouse C, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E, F et D C, ainsi qu'à M. A C, devenu majeur, une somme globale de 7 000 (sept mille) euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Géhin, avocat des consorts C, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme G épouse C, à M. A C, à la préfète des Vosges et à Me Géhin. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, B. CoudertLa rapporteure, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2101412_20231107
Données disponibles
- Texte intégral