TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101409_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Doutrelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1980 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2020. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 23 août 2021, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". Aux termes de l'article de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. Il n'est pas contesté que Mme A a fait l'objet d'une décision du 10 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas respectée. La circonstance, à la supposer établie, que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur la brève ancienneté du séjour en France de la requérante, la circonstance qu'elle est mère de deux enfants non français pouvant l'accompagner dans son pays d'origine, dont ils ont la nationalité, et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est fait état d'aucune menace pour l'ordre public. Si Mme A soutient que ses deux parents ainsi que certains membres de sa fratrie sont titulaires d'une carte de résident en France, il ressort des pièces du dossier d'une part que ces derniers résident en France hexagonales, soit à plus de 8000 km de la requérante et d'autre part que la requérante, entrée en France depuis environ un an et demi à la date de la décision attaquée, a à charge deux enfants mineurs non français. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101409_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel