TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101408_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un trop perçu de 8 268,23 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 3 082,16 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale de 1 342 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020, un indu de prime d'activité de 2 522,58 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, un indu d'allocation de soutien familial de 925,12 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 et la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 de 396,37 euros.
Elle soutient que :
- elle ne vit pas avec M. B ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal valide l'intention frauduleuse des fausses déclarations et les trop perçus en résultant.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour statuer en matière d'allocation de soutien familial ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le département de la Manche doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A C un trop perçu de 8 268,23 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 3 082,16 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale de 1 342 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020, un indu de prime d'activité de 2 522,58 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, un indu d'allocation de soutien familial de 925,12 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 et la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 de 396,37 euros. Mme C a adressé, le 12 juillet 2021, au président du conseil départemental de la Manche un recours administratif qui a été rejeté par une décision du 28 septembre 2021. En outre, par décision du 13 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a décidé de retenir la qualification de fraude et lui a notifié le 5 octobre 2021 une pénalité administrative. Par cette requête, Mme C doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés par courrier du 27 mai 2021.
Sur l'indu d'allocation de soutien familial :
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
3. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme C, en tant qu'il concerne l'indu d'allocation de soutien familial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que le soulève la caisse d'allocations familiales dans ses écritures, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme C, qui réside à Cérences (50), dirigées contre l'indu d'allocation de soutien familial au tribunal judiciaire de Coutances compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
Sur le bien-fondé des autres indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale :
6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () " Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Mme C, qui a déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre seule avec ses quatre enfants depuis le 15 août 2019, soutient qu'elle ne vit pas de manière continue avec M. B, que, ses dernières années, il ne fait que partir et revenir à son domicile et qu'il ne contribue pas aux charges de la maison. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 30 décembre 2020 par un agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Manche, que Mme C n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus pour son activité d'élevage de chiens et qu'elle vivait en concubinage avec M. B, selon l'agent de contrôle, depuis le 28 octobre 2016. Il a été relevé que M. B avait fourni les adresses successives de Mme C auprès d'une agence d'intérim et qu'il domiciliait son activité à la même adresse que Mme C, ainsi qu'auprès de son établissement bancaire et de l'administration fiscale. L'agent a également relevé des échanges financiers entre les comptes bancaires de Mme C et de M. B et que les avis de la taxe d'habitation de 2019 et 2020 étaient émis aux deux noms. Il apparaît également que M. B lui a reversé, dans le cadre de son activité, la totalité des aides de l'Etat liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Il est également constant que Mme C n'a pas engagé de procédure en fixation de pension alimentaire pour leurs deux enfants. Enfin, l'enquête de notoriété auprès du propriétaire de logement a confirmé la présence régulière de M. B à son ancien domicile. La circonstance, à la supposer avérée, que M. B ne résidait pas de manière permanente à son domicile ne suffit pas à établir l'absence de vie en concubinage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que des échanges financiers réguliers entre les comptes de M. B et Mme C apparaissent sur le relevé bancaire des intéressés, y compris pendant les périodes de séparations dont se prévaut Mme C, les explications de la requérante, selon laquelle les échanges financiers correspondent à leur activité commune d'élevage de chiens, n'étant pas suffisantes pour remettre en cause les constatations de l'agent de contrôle et l'appréciation de la caisse d'allocations familiales qui a retenu une vie maritale sur la période allant 15 août 2019 au 20 août 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de Mme C en retenant l'existence d'une vie maritale au cours de la période en litige.
En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1023 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 du décret précité : " Tout paiement d'indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci () ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, l'indu de revenu de solidarité active est légalement fondé. Dans ces conditions, la requérante, qui ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre de l'année 2019, ne pouvait percevoir une prime exceptionnelle de fin d'année au titre de cette même année.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 notifiés par le courrier du 27 mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'indu d'allocation de soutien familial sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de la Manche, au département de la Manche, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Coutances.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. GodeyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101408_20230717
Données disponibles
- Texte intégral