TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101408_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, la SAS Saint Pierre Distribution, représentée par la société FIDAL, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, et de prononcer la décharge de la majoration de 30% du montant de la taxe dont elle s'est acquittée au titre des années 2015 à 2017; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la taxe est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - la surface commerciale à prendre en compte étant inférieure à 5 000 m², la majoration de 30% du montant de la taxe pour les années concernées ne lui était pas applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du montant de 3 437 euros dégrevé par l'administration en cours d'instance ; - - le moyen tiré de l'erreur commise dans la détermination du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas fondé ; - il y a lieu de procéder à la compensation entre la surface des postes de carburants comptabilisée à tort pour l'application de la majoration de 30% et la surface de l'espace culturel en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Saint Pierre Distribution exploite quatre établissements sous l'enseigne de grande distribution Leclerc. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2017, à l'issue de laquelle le service a notamment procédé à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2015, 2016 et 2017 qui ont été mis en recouvrement le 15 février 2019. La société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de cette taxe qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 et 2017, et de prononcer la décharge de la majoration de 30% du montant de cette taxe dont elle s'est acquittée au titre des années 2015, 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 31 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société requérante un dégrèvement d'un montant total de 3 437 euros sur les montants des majorations de 30% de la taxe sur les surfaces commerciales acquittés par la société requérante au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par suite, les conclusions présentées par la requérante en vue d'obtenir la décharge totale de ces majorations sont devenues sans objet à hauteur du montant total ainsi dégrevé. Sur les conclusions aux fins de réduction des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à la charge de la société requérante : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, dans sa version applicable au 1er janvier 2015 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. () Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ' 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce : ' l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; ' ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; ' ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. () Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. ()" 4. D'autre part, aux termes de l'article premier du décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " () Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. ()" 5. En vertu de ces dispositions, la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable une entreprise est assise sur la surface de vente qu'elle exploite pour y exercer une activité de commerce de détail. La détermination de cette surface de vente ne dépend pas du chiffre d'affaires par mètre carré, qui n'a d'incidence que sur le taux de la taxe sur les surfaces commerciales. 6. Il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires généré par les ventes de journaux et de jeux est réalisé sur les surfaces de vente au détail exploitées par la société requérante, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, que le produit de ces ventes est inclus dans le total des recettes de caisse de la société, et, enfin, que la rémunération de cette dernière se présente sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Il en résulte que la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité de commerce de détail lorsqu'elle se livre à la vente de journaux et de jeux, au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et non comme exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d'espaces de ventes au détail. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant du chiffre d'affaires correspondant à ces ventes aurait été inclus à tort dans le calcul permettant de déterminer le taux de taxe sur les surfaces commerciales qui lui était applicable doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de décharge de la majoration de 30% des montants de taxe sur les surfaces commerciales acquittés au titre des années 2015, 2016 et 2017 : 7. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation. 9. La requérante soutient que sa surface de vente s'établit à 4 980 m² et que l'administration ne pouvait légalement ajouter à cette surface celle des 12 postes de carburant, représentant la surface forfaitaire de 840 m², dès lors qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 cité au point 3 que doit seule être prise en compte la surface des locaux clos et couverts 10. L'administration a toutefois constaté que la prise en compte de la surface de l'espace culturel, représentant 717 m², n'avait pas été comptabilisée dans la surface de vente de 4 980 m² alléguée par la requérante. Elle sollicite en conséquence la compensation entre l'excédent d'imposition résultant de la prise en compte erronée de la surface des postes de carburant et l'insuffisance d'imposition résultant de l'absence de prise en compte de la surface de l'espace culturel. Le surplus, soit la différence entre 840 m² et 717 m² ayant donné lieu au dégrèvement mentionné au point 2. 11. Il y a lieu, en l'absence de toute contestation sur ce point de la société, laquelle n'est privée d'aucune garantie à ce titre, de faire droit à cette demande. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction et de décharge présentées par la SAS Saint Pierre Distribution doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SAS Pierre Distribution tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 3 437 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Saint Pierre Distribution est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Saint Pierre Distribution et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101408
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101408_20221222
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