TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101404_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme C D fait opposition à la contrainte n° 2C14036829931 émise le 10 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 3 500 euros d'indu d'aide au logement. Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C14036829931 émise le 10 février 2021 à l'encontre de Mme D, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 3 500 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme D forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement mis à la charge de Mme D résulte de ce qu'elle a déménagée le 28 février 2020 et qu'elle vivait maritalement avec M. A depuis le 1er décembre 2018. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'en raison du changement de situation de la requérante, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de fait, que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu réclamer le remboursement à Mme D de la somme de 3 500 euros correspondant à sa dette d'aide au logement. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par suite, la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101404_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel