TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101393_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre long séjour (CLS) Bellevaux à lui verser la somme de 13 650 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service du 22 août 2015 ; 2°) de mettre les dépens à la charge du CLS Bellevaux ; 3°) de mettre à la charge du CLS Bellevaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'accident du 22 août 2015 est imputable au service ; - son syndrome anxio-dépressif présente un lien de causalité, direct certain et exclusif avec l'accident du 22 août 2015 ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 150 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 500 euros ; - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le CLS Bellevaux, représenté par Me Suissa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation mise à sa charge et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CLS Bellevaux fait valoir que : - la créance que détenait Mme A est prescrite ; - les sommes demandées ne sont pas fondées. Un mémoire, enregistré le 30 avril 2024 pour Mme A, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Tronche pour Mme A et de Me Suissa pour le CLS Bellevaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'aide-soignante au CLS Bellevaux situé à Besançon. En arrêt maladie à compter du 3 août 2015, le directeur du CLS Bellevaux l'a, par une décision du 28 juin 2016, placée en congé de longue durée imputable au service à partir du 22 août 2015 compte tenu du lien existant entre l'état anxio-dépressif de la requérante ayant conduit à son arrêt maladie et la réception d'une lettre anonyme faisant suite à la dénonciation par l'agente de faits de maltraitance au sein de l'établissement hospitalier. Par une décision du 24 septembre 2018, le directeur du CLS a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie pour la période postérieure au 25 décembre 2017 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par un courrier du 4 mai 2021, réceptionné le 6 mai suivant, l'intéressée a demandé au CLS Bellevaux la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 22 août 2015. Le 6 juillet 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande que le CLS Bellevaux soit condamné à lui verser la somme de 13 650 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne la responsabilité du CLS Bellevaux : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 30 décembre 2020, que les préjudices personnels dont Mme A demande la réparation, résultant de l'accident du 22 août 2015, qui a été reconnu imputable au service jusqu'au 30 août 2018, présentent un lien direct et certain avec ce dernier. 4. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander la condamnation du CLS Bellevaux à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". 6. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudices, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 30 décembre 2020, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A résultant de l'accident du 22 août 2015 devait être fixée au 30 mars 2018. Cette date n'est pas sérieusement contestée par l'administration. Dans ces conditions, la prescription résultant des dispositions citées au point 5, opposée en défense, n'a commencé à courir que le 1er janvier 2019. Par conséquent, à la date de la demande préalable formée par l'intéressée le 4 mai 2021, la créance détenue par Mme A n'était pas prescrite. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne la réparation des préjudices : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 30 décembre 2020, que l'accident dont l'intéressée a été victime à compter du 22 août 2015 jusqu'au 30 mars 2018 a entrainé pour elle un déficit fonctionnel temporaire de 25% sur la période du 22 août 2015 au 31 décembre 2017 et de 10 % sur la période allant du 1er janvier 2018 au 29 mars 2018. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CLS Bellevaux à lui verser une indemnité de 2 115 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 30 décembre 2020, que Mme A, âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé le 30 mars 2018, est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 2%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CLS Bellevaux à lui verser une indemnité de 2 300 euros. S'agissant des souffrances endurées : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 30 décembre 2020, que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CLS Bellevaux à lui verser une indemnité de 3 000 euros. S'agissant du préjudice moral : 11. La réparation accordée à Mme A au titre des souffrances endurées inclut le préjudice moral subi du fait de son accident. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander une indemnisation complémentaire au titre de ce préjudice. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du CLS Bellevaux à lui verser la somme totale de 7 415 euros en réparation des préjudices subis. Sur les dépens : 13. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 18 février 2021, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 429 euros par ordonnance n° 19NC02875 du 18 avril 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, à la charge définitive du CLS Bellevaux. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CLS Bellevaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CLS Bellevaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CLS Bellevaux est condamné à verser à Mme A une somme de 7 415 euros. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 18 février 2021, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 429 euros par ordonnance n° 19NC02875 du 18 avril 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, sont mis à la charge définitive du CLS Bellevaux. Article 3 : Le CLS Bellevaux versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre long séjour Bellevaux. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2101393_20240530
Données disponibles
- Texte intégral