TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101379_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. D A, représenté par Me Laquille, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a perçu aucune somme de la part de la société MD Rénovation ; - les sommes regardées comme des revenus distribués par l'administration ont, en réalité, été détournées par le nouveau gérant de la société MD Rénovation ; il a déposé plainte contre ce gérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 10 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MD Rénovation, dont M. A a été le gérant jusqu'au 15 mars 2016, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2016, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de sommes regardées comme constitutives de distributions provenant de la société MD Rénovation. M. A a contesté ces impositions par une réclamation du 15 avril 2021, rejetée le 21 avril suivant. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Pour l'application des dispositions précitées de l'article 109-1 1° du code général des impôts, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers est sans incidence à cet égard. 3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à la reconstitution des résultats de la société MD Rénovation au titre de l'année 2016, le service a estimé, d'une part, que le bénéfice d'un montant de 49 675 euros devait être regardé comme désinvesti et intégralement distribué et, d'autre part, que M. A, qui était gérant de la société jusqu'au 15 mars 2016 et disposait seul de la signature sur les comptes bancaires jusqu'au 19 mai 2016, avait la qualité de maître de l'affaire de la société et devait ainsi être regardé comme ayant appréhendé les distributions en cause. Le requérant, qui ne conteste pas sa qualité de maître de l'affaire, soutient seulement qu'il n'a encaissé aucune distribution provenant de la société MD Rénovation et que les sommes en litige ont été détournées et encaissées par M. C B, nouveau gérant de la société MD Rénovation, contre lequel il a, au demeurant, porté plainte. Toutefois, la circonstance que M. A n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes et qu'elles auraient été perçues par un tiers est, à cet égard, sans incidence. Au surplus, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la plainte déposée par le requérant a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République de Reims en octobre 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. A, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes provenant de la société MD Rénovation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101379_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel