TA141ère chambre1ère chambreDésistement
TA14 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101378_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le président du jury du concours d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, organisé au titre de l'année 2021 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, ne l'a pas déclaré admis par la voie du 3ème concours. Il soutient que : - le règlement du concours n'a pas été respecté, dès lors que celui-ci indique qu'un poste au maximum peut être supprimé par le jury et qu'un seul candidat a été admis au troisième concours ; - il ne pouvait faire l'objet d'une élimination dès lors qu'il n'a pas obtenu de note inférieure à 5 sur 20. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 7 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2013-583 du 5 juillet 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 20 août 2020 modifié le 16 octobre 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados a ouvert un concours par voies interne, externe et troisième concours, pour le recrutement d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe au titre de la session 2021. M. A B a présenté sa candidature au troisième concours, pour lequel quatre postes étaient ouverts. A l'issue des épreuves d'admission, le jury a décidé de retenir un seul candidat par la voie du troisième concours. Par lettre en date du 23 juin 2021, le président du jury d'admission a informé M. B de ses notes et de sa non-inscription sur la liste d'admission. M. B, qui ne sollicite pas l'annulation du courrier du 23 juin 2021 lui notifiant ses résultats, doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le jury du troisième concours d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe a fixé la liste des candidats admis et a refusé son admission. 2. Par un courrier enregistré le 7 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2101378_20230925
Données disponibles
- Texte intégral