TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101376_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer " un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler ", sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 16 août 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1984, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 3 juin 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. En l'espèce, M. B justifie, par la production d'un certain nombre d'éléments, tels que des récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des bulletins de salaire, de sa présence continue sur le territoire français depuis 2011. Toutefois, et malgré l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, alors qu'il soutient être célibataire et sans enfants, qu'il ne justifie pas de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine et qu'il ne conteste pas les propos du préfet mentionnant qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement antérieures, le requérant n'établit pas qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Guyane a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2101376_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel