TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101371_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2021, 31 mai et 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'il a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 6 septembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - Mme A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, est née en 2002 en Guyane. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 25 août 2021, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 25 août 2021 dans son intégralité. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, assorties de conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Barriquault, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 25 août 2021 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Barriquault, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU La première conseillère, présidente d'audience, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101371_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel