TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101368_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 23 mai 2022, M. C A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois et a retiré la validité de son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer ses armes, munitions et éléments d'armes et son permis de chasse ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché de vice de procédure ; - il est entaché d'erreurs matérielles ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a déclaré détenir des armes et éléments d'armes de catégorie C. Il a présenté une demande d'enregistrement d'acquisition d'armes et d'éléments d'armes de deux fusils. Par un arrêté du 22 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois et a retiré la validité de son permis de chasse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () ". ". En vertu de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article 222-13 du code pénal, alors en vigueur : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : / () 10° Avec usage ou menace d'une arme ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l'article L. 312-10 du même code, que les personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ". 5. Si le titre de l'arrêté litigieux mentionne que le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions est décidé sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le corps de l'arrêté précise que " conformément à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, M. C A est interdit d'acquisition et de détention d'armes () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances le 12 février 2019 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure citées au point 3, M. A ne pouvait ni faire l'acquisition d'une arme ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 312-67, le préfet de la Manche était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l'intéressé et de lui interdire d'acquérir de nouvelles armes, quelle qu'en soit la catégorie. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens qui n'ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée du préfet sont inopérants. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué mentionne une arme qu'il n'a pas déclarée, que la procédure d'observation préalable n'a pas été respectée ou que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2101368_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel