TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101368_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 6 mars 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 117,14 euros sur la période de juin à décembre 2020. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune notification de l'indu de RSA ; ce n'est qu'après l'avoir demandé, qu'elle l'a reçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée, le 13 décembre 2021, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en observation mais des pièces enregistrées le 15 mars 2023 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 octobre 2021 reçu par Mme C le 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 667,30 euros sur la période des mois de juin à décembre 2020. Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du département de la Guadeloupe qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. A l'appui de sa requête, Mme C se limite à faire valoir qu'elle n'a reçu la lettre de notification de l'indu de revenu de solidarité active qu'elle produit aux débats qu'après l'avoir demandé à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre d'une contestation d'un rejet implicite d'une demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate-désignée, Signé N. ALa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2101368_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel