TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101365_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. B transmet au tribunal le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 12 février 2021 du président de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc le radiant des cadres pour abandon de poste. Une mise en demeure de produire a été adressée à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc le 4 mai 2022. Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 23 février 2023, par l'avis d'audience du même jour. Un mémoire enregistré pour la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc le 7 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Houmer, représentant la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. En se bornant à transmettre au tribunal administratif le recours gracieux qu'il a adressé à la collectivité tendant à ce qu'elle fasse preuve de compréhension et d'indulgence et revoie l'arrêté du 12 février 2021 le radiant des cadres pour abandon de poste, M. B ne saurait être regardé comme ayant saisi la juridiction d'une requête correspondant à la définition prévue à l'article R.411-1 précité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101365_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel