TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101358_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2021 et 6 décembre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières. Il soutient que : - il est exonéré de la contribution à l'audiovisuel public depuis 1993 à raison de son invalidité ; - son fils ne possède pas de télévision ; - il ne saurait payer cette contribution au seul motif que son fils vit avec lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison du logement qu'il occupe situé 65 avenue du président Vincent Auriol à Charleville-Mezières. M. D doit être regardé comme demandant la décharge de cette contribution. 2. D'une part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " () / II.- La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ". Aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ; () ". Il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts et du 5° de l'article 1605 bis du même code que la contribution à l'audiovisuel public est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation. 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". En vertu de l'article 1390 de ce code, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que le contribuable occupe son habitation soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'article 1417 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2020 fixe le seuil de revenus de l'année 2019 à 11 098 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 euros pour chaque demi-part supplémentaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. M. D soutient être exonéré de la contribution à l'audiovisuel public depuis 1993 dès lors qu'il est en invalidité et qu'il ne saurait être redevable de cette contribution à raison de l'hébergement de son fils, lequel ne dispose pas d'appareil récepteur de télévision. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B D, qui est le fils du requérant mais qui n'est pas à sa charge, était domicilié à l'adresse de M. D au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant occupé son logement, au 1er janvier 2020, avec une personne qui n'est ni son conjoint, ni une personne à charge, ni titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. La circonstance que l'appareil récepteur de télévision ne soit pas la propriété de son fils est sans incidence sur l'assujettissement de M. D à la contribution litigieuse, qui est due par le redevable de la taxe d'habitation à raison de la détention de l'appareil détenu dans l'habitation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier au titre de l'année 2020 du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu par les dispositions combinées du I de l'article 1414 et du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2101358_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel