TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101352_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Mme B D A, représentée par Me Blondel, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 juin 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2019 n'a pas été exécuté ; - elle occupe avec son époux et leur enfant un logement d'une superficie de 34 m² comportant un loyer de 789,30 euros qui est inadapté à leurs besoins et capacités financières, compte tenu qu'elle a cessé de travailler et que son époux occupe un emploi d'ouvrier en papeterie rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - leur logement fait l'objet d'une procédure de congé pour vente ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 juin 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En premier lieu, il résulte de l'instruction que depuis 2014, Mme B occupe avec son époux et leur enfant né en 2016, un logement d'une superficie de 34 mètres carrés, qui n'est donc pas sur-occupé. En deuxième lieu, il ressort des écritures de la requérante et il résulte de l'instruction que son époux occupe, à temps plein, depuis mars 2016, un emploi d'ouvrier en papeterie comportant une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qui lui était légèrement supérieure en 2020. En outre, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante n'a pas indiqué le détail des prestations reçues de la caisse d'allocations familiales, notamment celles concernant le logement, et n'a pas indiqué ne pas en avoir perçu. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le loyer de ce logement, d'approximativement 775 euros mensuels charges comprises, serait inadapté aux ressources du ménage. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que son bailleur lui a notifié un congé pour vente le 8 janvier 2018, il résulte de l'instruction que le tribunal de proximité de Saint-Ouen a prononcé la nullité de ce congé par un jugement du 15 juillet 2020, et la circonstance que la requérante serait susceptible de se voir de nouveau signifier un congé pour vente à l'expiration de la deuxième période de reconduction tacite de ce bail, requalifié par le tribunal de proximité, au 1er février 2023, n'est pas de nature à faire regarder le logement comme inadapté à ses capacités financières ou à ses besoins, à supposer même qu'elle se réalise. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir, eu égard au motif retenu par la commission de médiation, que son absence de relogement lui aurait causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. CLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101352_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel