TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101351_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 24 mars ainsi que le 14 juin 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis lui a attribué un complément de fin d'année 2020 minoré ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis de réévaluer son pallier pour l'année 2020 et de procéder à la régularisation de sa situation ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis de supprimer de son dossier personnel tous les courriers qui y sont actuellement présents. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors qu'au bilan semestriel du 15 juillet 2020, aucune observation n'a été indiquée sur l'évaluation intermédiaire ; - la décision en litige est illégale dès lors que l'évaluation intermédiaire du 17 juillet 2020 a été signée par la N+2 et non par sa responsable directe ; - le président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis a commis un abus de pouvoir en modifiant son évaluation par rapport à l'appréciation qui avait été faite lors de son évaluation intermédiaire ; - la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il a obtenu une augmentation de son régime indemnitaire au 1er janvier 2020 ; - les faits qui lui ont été reprochés par lettre du 29 septembre 2020 sont antérieurs à l'entretien du bilan semestriel de juillet 2020 ; - il a subi un harcèlement de la part de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée d'une part, et en ce que l'exposé des moyens et des conclusions manque de clarté ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'illégalité externe de l'évaluation intermédiaire est inopérant et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial de 2ème classe, affecté depuis le 3 octobre 2011 à la direction ENVIBUS et régie de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis en qualité de contrôleur verbalisateur, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis lui a attribué un complément de fin d'année 2020 minoré. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense fondée sur l'absence de production de la décision attaquée, M. A n'a pas produit de copie de l'acte du 19 novembre 2020 qu'il conteste. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n'a pas produit la décision qu'il attaque, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être accueillie. Il suit de là que la demande d'annulation présentée par M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, d'une part, de réévaluer le pallier du requérant pour l'année 2020 et de procéder à la régularisation de sa situation, d'autre part, de supprimer de son dossier personnel tous les courriers qui y sont actuellement présents, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2101351_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel