TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101350_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021 sous le n°2101350, complétée les 6 août et 19 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Domergue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 avril 2021 par lequel la préfète de la Lozère lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois des armes et des munitions dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et des munitions de toute catégorie et a procédé à l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINADA) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport de gendarmerie ne lui a pas été communiqué ; - il porte atteinte à des libertés publiques et fondamentales ; - il ne respecte pas le principe de la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021 complété le 17 septembre 2021, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique ; - les observations de Me Domergue représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel la préfète de la Lozère lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois des armes et des munitions dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et des munitions de toute catégorie et a procédé à l'inscription de cette interdiction au FINADA. Sur les conclusions à fin d'annulation 2.Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. / () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fichier des antécédents judiciaires de M. A fait état d'infractions qui ont été commises en 2006 alors qu'il est âgé de 18 ans et qui sont relatives à un délit de fuite et des violences volontaires aggravées. Par ailleurs, le rapport de gendarmerie du 18 août 2020 mentionne que ce-dernier est défavorablement connu au sein de sa commune dans la mesure où il a tendance à s'énerver facilement, qu'il était présent lors d'altercations au cours d'une partie de chasse et qu'une plainte a été déposée à son encontre par un voisin en 2020. Toutefois, les faits datant de 2006 commis près de quinze ans avant l'arrêté litigieux n'ont été suivis d'aucune poursuite pénale et demeurent isolés dans la mesure où depuis cette date M. A n'a fait l'objet d'aucun autre antécédent judiciaire. Par ailleurs, le dépôt de plainte précité dont les faits sont contestés par l'intéressé n'a conduit à aucune suite judiciaire et les déclarations figurant sur le rapport de gendarmerie sont peu circonstanciés. Dès lors, eu égard à leur nature et à leur ancienneté, les faits reprochés à M. A ne sont pas, à eux seuls, de nature à révéler une dangerosité particulière laissant objectivement craindre une utilisation des armes à feux dangereuse pour lui ou pour autrui. Dans ces conditions, la préfète de la Lozère a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté de la préfète de la Lozère en date du 12 avril 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1 : L'arrêté préfectoral du 12 avril 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Lozère. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président rapporteur, P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2101350_20230505
Données disponibles
- Texte intégral