TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101349_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement dont il est propriétaire, situé 15 avenue de Vénasque dans cette commune. Il soutient que son appartement étant situé dans une zone de revitalisation rurale, il aurait dû être exonéré de la taxe d'habitation, car il n'a été imposé à celle-ci qu'en raison d'un simple oubli de déclaration dudit bien en temps utile, le principe législatif du " droit à l'erreur " s'appliquant en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'un appartement situé 15 avenue de Vénasque à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), qu'il propose à la location. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti ce logement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 661 euros. Par une réclamation du 3 mars 2021, M. B a contesté le bien-fondé de cette imposition. Le service des impôts des particuliers de Saint-Gaudens a rejeté cette réclamation le 3 février 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition. 2. Aux termes du III de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : / () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme (). / () Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux ". 3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". Il résulte de ces dispositions que le " droit à l'erreur " consiste en la possibilité pour les contribuables de corriger les inexactitudes ou omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans les déclarations servant à l'assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives, mais ne s'applique pas aux défauts ou retards de souscription des déclarations ni aux défauts ou retards de paiement. 4. Il résulte de l'instruction que, si le requérant reconnaît ne pas avoir adressé à l'administration fiscale, dans le délai prescrit par les dispositions du III de l'article 1407 du code général des impôts rappelées ci-dessus, soit avant le 1er janvier 2020, le formulaire-type n° 1205 GD-SD aux fins d'exonération de la taxe d'habitation pour son appartement au titre de l'année 2020, il allègue néanmoins un simple oubli de transmission, excipant de son " droit à l'erreur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées. Toutefois, l'imposition litigieuse n'ayant pas le caractère d'une sanction, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour justifier l'oubli de sa déclaration d'exonération, et partant, solliciter celle-ci. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé le requérant à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101349_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel