TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101345_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2021 et le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Falacho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 avril 2020 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est en France qu'il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 26 janvier 2021 qui s'est substituée à la décision attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ; - les conclusions d'annulation dirigées contre la décision préfectorale et sa décision implicite sont irrecevables dès lors que s'est substituée la décision expresse du 26 janvier 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Falacho, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, reconnu apatride en provenance de Lettonie, né en 1964, demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 avril 2020 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et la décision préfectorale. 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Le 26 janvier 2021 est intervenue une décision expresse de rejet du recours formé contre la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 29 avril 2020, qui s'est substituée à la décision préfectorale et à la décision implicite initiale du ministre. Par suite, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision préfectorale à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur sont irrecevables et les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être redirigées contre la décision du ministre du 26 janvier 2021. 3. La décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du postulant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine intégration professionnelle du postulant, en l'absence de ressources propres stables et suffisantes. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, le requérant avait procédé, depuis le 15 février 2020, à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une activité de navigation fluviale dont il ne tirait pas de revenu, M. A faisant valoir que le développement de cette activité a été remis en cause par la crise sanitaire liée à la covid-19 et par l'impossibilité d'obtenir un prêt pour acheter les bateaux nécessaires. En outre, le requérant n'avait déclaré, durant la période précédant sa demande de naturalisation, au titre de ses revenus que les sommes de 1 433 euros en 2017 et 730 euros en 2016, et aucun revenu pour les années 2018, 2015 et 2014, de sorte qu'il assurait sa subsistance au moyen de prestations sociales non contributives. Si le requérant fait valoir qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Si le requérant fait encore valoir qu'il est propriétaire d'un bien immobilier et, partant, d'un capital mobilisable, cette circonstance ne permet pas de considérer que M. A dispose de ressources stables et suffisantes lui permettant de pourvoir à ses besoins, le bien immobilier en cause étant en outre un bien détenu en indivision. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif susmentionné sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit. 7. Les circonstances que fait valoir M. A relatives à la fixation en France du centre de ses intérêts matériels et familiaux sont incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne porte pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation de M. A sur le fondement des dispositions du code civil mais qui ajourne celle-ci, en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2101345_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel