TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101345_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal que les services de la caisse d'allocations familiales du Doubs (CAF) lui reverse " les 1 731 euros ainsi que les 83,75 euros " qu'ils lui " doivent ". Mme B soutient que la CAF du Doubs ne pouvait pas compenser le trop-perçu de prime d'activité par le rappel de l'aide au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. À la suite d'une enquête administrative de contrôle, la CAF du Doubs a constaté que la situation de Mme B, bénéficiaire de l'ALF, de l'APL et de la prime d'activité, présentait des irrégularités au regard de ses droits à ces allocations. Le 4 mars 2021, la CAF du Doubs a ainsi décidé de récupérer un paiement indu de prime d'activité d'un montant 2 188,57 euros au titre de la période de juillet 2019 à février 2021. Le 9 mars 2021, l'intéressée a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 7 mai 2021, la Commission de recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 7 mai 2021 au regard de son office défini au point 2. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 mai 2021, la CAF du Doubs a accordé à Mme B une remise totale de la dette de prime d'activité (IM3-002) dont le solde était alors de 2 104,82 euros. Dès lors, le litige relatif au bien-fondé de cette prime d'activité est devenu sans objet à hauteur de cette somme. Sur le bien-fondé de la récupération de l'indu de prime d'activité restant en litige : 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. En matière de prime d'activité, lorsque le bénéficiaire est logé à titre gratuit, un forfait logement est déduit du montant de la prime. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré à la CAF son fils D comme étant à sa charge alors que ce dernier, bénéficiaire à titre personnel de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2019, ne remplissait plus la condition de charge pour le calcul de la prime d'activité de Mme B. La CAF du Doubs a régularisé le montant de son aide au logement et le forfait logement déduit de la prime d'activité a été ajusté et constitue ainsi une part de l'indu de prime d'activité, les prestations versées étant prises en compte dans le calcul de la prime comme des ressources. La CAF du Doubs était donc fondée à opérer cette compensation avec l'indu d'aide au logement. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée pour le surplus de la dette de prime d'activité restant en litige. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B à hauteur d'une somme de 2 104,82 euros. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101345_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel