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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101343_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission départementale de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de statuer à nouveau sur sa demande.
Il soutient qu'il avait soumis à la commission de médiation un dossier complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a formé un recours devant la commission de médiation de l'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 2 mars 2021, la commission de médiation de l'Oise a rejeté cette demande en raison du caractère incomplet de son dossier. M. D demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " L'arrêté du 22 décembre 2020, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives devant obligatoirement être produites. Parmi ces pièces, figurent notamment les pièces attestant de l'identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures appelées à vivre dans le logement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 26 novembre 2020 et du 1er décembre 2020, le secrétariat de la commission de médiation de l'Oise a informé M. D du caractère incomplet de son dossier et lui a notamment demandé de produire une " copie recto-verso d'une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger " ainsi que le titre de séjour en cours de validité de sa fille, Mme C D. Si M. D soutient avoir transmis ces pièces, il ne démontre pas qu'il avait justifié devant la commission de médiation de la régularité du séjour de sa fille en produisant uniquement un titre de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2020 et un accusé de réception d'une demande de renouvellement de récépissé non daté et ne permettant pas d'identifier la personne concernée. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 en estimant que la demande de M. D était incomplète et rejetant pour ce motif son recours comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 2 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La présidente,
Signé
M. B La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2101343_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel