TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101342_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2021, le 24 avril 2021, le 13 juillet 2021 et le 24 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commune de Lizines (Seine-et-Marne) lui refusant d'intervenir auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie en transmettant son dossier avec l'accord du conseil municipal, afin que l'agence reconnaisse que ses deux habitations n'avaient pas été prises en compte lors de la précédente opération de raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées domestiques, et qu'elle avait droit dans ce cadre à des subventions pour un montant total de 7 000 euros au titre des travaux qu'elle a réalisés pour raccorder ses deux habitations au réseau communal d'assainissement ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Lizines lui refusant le bénéfice des subventions qui étaient afférentes au projet communal de l'assainissement collectif dont devaient bénéficier tous les habitants qui en avaient fait la demande dans les délais impartis. Elle soutient que : - elle a droit au bénéfice d'une subvention de 3 500 euros pour chacune des deux habitations dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lizines ; - elle a suivi la procédure initiée en 2014 par la commune de Lizines, notamment en annonçant à la commune en 2016 le début de ses travaux, dont le dossier et le financement correspondaient à la démarche permettant d'obtenir le bénéfice de ces subventions ; - elle a déposé un nouveau dossier en mairie de Lizines en juillet 2021 et octobre 2021 qui devait conditionner une délibération nécessaire pour transmettre le dossier à l'agence de l'eau Seine-Normandie qui statuerait sur l'octroi des subventions ; - cette délibération n'ayant jamais eu lieu et le conseil municipal n'ayant jamais étudié sa demande de transmission à l'agence de l'eau Seine-Normandie, elle a été privée des subventions auxquelles elle était éligible. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, la commune de Lizines, représentée par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de deux maisons à Lizines (Seine-et-Marne). Par une délibération en date du 24 avril 2014, la commune de Lizines a fixé le montant de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif communal à 2 500 euros par branchement. En 2014, la commune de Lizines a informé les habitants qu'une opération de raccordement des habitations au réseau collectif des eaux usées était engagée ; les propriétaires étaient susceptibles, sous certaines conditions, de bénéficier de subventions d'un montant maximum de 3 500 euros par habitation, dans le cadre d'une opération soutenue financièrement par l'agence de l'eau Seine-Normandie, pour faire réaliser les travaux de raccordement de leur habitation au réseau collectif des eaux usées. Mme A a sollicité de la commune en 2016 l'octroi de la subvention précitée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de la commune de Lizines lui refusant d'intervenir auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie en transmettant son dossier avec l'accord du conseil municipal, afin que l'agence reconnaisse que ses deux habitations n'avaient pas été prises en compte lors de la précédente opération de raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées domestiques, et d'annuler la décision de la commune de Lizines lui refusant le bénéfice des subventions qui étaient afférentes au projet communal de l'assainissement collectif dont devait bénéficier tous les habitants. 2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un document adressé aux habitants de la commune en 2014 et produit par la requérante, la commune de Lizines les a informés qu'ils pouvaient bénéficier de subventions d'un montant maximum de 3 500 euros par habitation pour financer des travaux de raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées, en choisissant parmi deux options : s'ils choisissaient de faire réaliser les travaux par une entreprise retenue par appel d'offres, ils n'auraient à s'acquitter que de la somme excédant la subvention de 3 500 euros ; s'ils choisissaient de faire réaliser les travaux par un entrepreneur de leur choix, ils auraient à régler la totalité du prix des travaux, puis à déposer en mairie un dossier mandatant la commune pour obtenir pour leur compte auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie le montant de la subvention. Cette communication de la commune précisait que les habitants devaient faire part de leur choix à la commune avant le 8 septembre 2014, en lui retournant la fiche jointe à la communication. Mme A soutient avoir " opté pour la deuxième phase de l'opération ", au motif qu'elle n'avait " aucune raison de faire raccorder, dans l'immédiat, ses deux habitations ", mais reconnait ne pas pouvoir fournir de document attestant de son choix " puisque la mairie n'a jamais donné de récépissé actant la solution choisie ". Or, il ressort des pièces du dossier que les deux options proposées ne constituaient pas des phases successives, mais deux modalités simultanées, d'une opération groupée de raccordement au réseau. Par un courrier du 4 juin 2015, la commune a informé Mme A que la réception de la station de traitement des eaux usées avait eu lieu le 21 mai 2015 et qu'elle avait l'obligation de raccorder ses biens au réseau communal d'assainissement dans un délai de deux ans à compter de cette date. Si Mme A indique en avoir déduit que ce courrier lui accordait un délai de deux ans pour exercer l'option qui était proposée dans la communication de 2014, dont l'échéance était le 8 septembre 2014, il ressort de ce courrier qu'il ne concerne en rien l'attribution de subventions, mais qu'il informe la requérante du délai de deux ans dont elle bénéficiait pour remplir son obligation de réaliser les travaux de raccordement de ses habitations au réseau d'assainissement des eaux usées. Si, en 2016, la requérante a effectué des devis pour la réalisation des travaux d'assainissement de ses maisons et a contacté la commune pour bénéficier des subventions mentionnées en 2014, la commune comme l'agence de l'eau Seine-Normandie lui ont répondu qu'elle ne pouvait plus bénéficier de ces subventions, l'agence de l'eau précisant que ce type d'opération ne pouvait concerner " que des opérations groupées et en aucun cas un branchement unique ", et qu'une opération collective de mise en conformité de 53 branchements avait déjà été menée en 2015 à Lizines avec le soutien financier de l'agence de l'eau. Enfin, si Mme A a déposé un nouveau dossier de demande de subventions à la mairie en 2021, en lui demandant d'adopter une délibération prononçant un avis favorable sur son dossier pour le transmettre à l'agence de l'eau Seine-Normandie, il est constant que la commune de Lizines n'a pas donné suite à cette demande. 4. Pour contester ce refus, Mme A soutient notamment qu'elle a suivi la procédure initiée en 2014 par la commune de Lizines, et qu'elle remplissait les critères d'éligibilité pour obtenir une subvention de 3 500 euros pour chacune des deux habitations dont elle est propriétaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a manqué de diligences dans ses démarches pour bénéficier des subventions auxquelles elle pouvait prétendre dans le cadre de l'opération financée par l'agence de l'eau Seine-Normandie, annoncée en 2014 et menée en 2015. Ainsi, en ne présentant sa demande complète, avec les devis correspondants, qu'en 2016 au plus tôt, Mme A s'est placée, de son fait, dans une situation dans laquelle elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice des subventions précédemment mentionnées. Pour les mêmes raisons, l'opération étant terminée, ses démarches ultérieures de 2016 à 2021 ont également connu des réponses négatives. Enfin, dès lors notamment que la commune avait précédemment ouvert aux habitants la possibilité de réaliser un raccordement groupé, qui a permis le raccordement de 53 habitations, la commune de Lizines a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser d'intervenir de nouveau auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie pour permettre à la requérante de bénéficier des subventions demandées, et refuser d'adopter une délibération portant avis favorable sur sa demande de subvention de 7 000 euros au titre des travaux réalisés, sans engager d'autre démarche lui permettant d'obtenir le bénéfice de ces subventions, hormis un accompagnement de Mme A pour conduire ses échanges avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à la commune de Lizines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lizines. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2101342_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel