TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101342_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 17 juin 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 3 214,65 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 429,30 euros ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 552 euros portant sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 104 euros ; Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité a été généré à la suite de la régularisation du dossier de Mme B en intégrant des ressources non déclarées ; - la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à la requérante une remise partielle de 50% de sa dette de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active a été généré à la suite de la régularisation du dossier de Mme B en intégrant des ressources non déclarées ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à la requérante une remise partielle de 50% de sa dette de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cour de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause, ni par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne ni par le conseil départemental de la Haute-Vienne, qui lui ont respectivement accordé une remise partielle de ses dettes de prime d'activité et de revenu de solidarité active de 50%. Cependant, alors qu'elle a été invitée par le tribunal à produire tout document justifiant à la date du présent jugement de sa situation de famille, des ressources de son foyer et de ses charges essentielles, la requérante n'établit pas être dans l'incapacité de continuer à rembourser le solde des dettes restant à sa charge. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander une remise totale de ses dettes et, par suite, l'annulation des décisions du 21 juin 2021 et du 15 juillet 2021 par lesquelles ses demandes de remises de dettes ont été rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département de la Haute-Vienne, et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101342_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel