TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101335_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. et Mme D B, représentés par la Selafa Cabinet Cassel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande du 16 juin 2021 tendant au remboursement des montants prélevés par le comptable public sur les rémunérations de M. B depuis le mois de janvier 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à leur reverser la somme de 9.000 euros assortie des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que compte tenu des paiements et prélèvements par avis à tiers détenteur non pris en compte, leur dette fiscale de 6.084,71 euros a été soldée le 31 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre un acte détachable de la procédure de recouvrement, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. E - et les observations de Mme C pour le directeur régional des finances publiques de la Guyane. Les requérants n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande du 16 juin 2021 tendant au remboursement des montants prélevés par le comptable public sur les rémunérations de M. B à compter du 18 janvier 2021, puis la condamnation de l'Etat à leur reverser la somme de 9.000 euros. 2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut connaître de recours contre les actes individuels non détachables des procédures d'imposition et de recouvrement. La demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande ne peut qu'être rejetée. Les requérants peuvent, toutefois, être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur en vertu desquelles le comptable public a opéré une compensation entre les rémunérations de M. B et la créance fiscale des époux. 3. L'article L.257 B du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité de recouvrement par la voie de la compensation, c'est-à-dire d'affectation d'une créance détenue par le redevable sur l'administration au paiement de sommes objet d'un acte de poursuite. En vertu de l'article L.281 du même livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 4. Les requérants contestent le montant de la dette, qui ne prendrait pas en compte les prélèvements de 15.390 euros et de 715,37 euros opérés par voie d'avis à tiers détenteur. L'administration fiscale produit un tableau récapitulatif des paiements effectués du 1er avril 2019 au 26 mai 2021, puis un tableau récapitulatif des sommes prélevées ou versées jusqu'au 20 avril 2020, d'où il ressort que les saisies sur les rémunérations de M. et Mme B opérées en avril, mai, août et septembre 2019, puis en mai et juin 2020 et les deux avis à tiers détenteur contre le contrat obsèques de Mme B ont été prises en compte. Les époux B, qui ne contestent pas sérieusement l'exactitude des mentions figurant dans ce tableau, ne sont pas fondés à demander la décharge de l'obligation de payer procédant des retenues opérées par le comptable public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat à leur reverser la somme de 9.000 euros assortie des intérêts de droit et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le directeur régional des finances publiques, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne fait pas état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la Guyane présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101335_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel