TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101333_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. C E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2021 par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM) a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation de la délibération du 2 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dannemarie-sur-Crète en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZC n°97 en zone agricole ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté urbaine GBM d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire la question de l'abrogation de la délibération du 2 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dannemarie-sur-Crète en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZC n°97 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine GBM le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée ZC n°97 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sorte que la présidente de la communauté urbaine GBM était tenue d'abroger la délibération du 2 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dannemarie-sur-Crète en tant qu'il prévoit ce classement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté urbaine GBM soutient que le moyen invoqué par M. E n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Dravigny, pour M. E et de Mme D, pour la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n°96 et ZC n°97 situées sur le territoire de la commune de Dannemarie-sur-Crète dont le plan local d'urbanisme (PLU) a été approuvé par une délibération du 2 mars 2020 de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM). Le PLU ainsi approuvé classe la parcelle ZC n°96en zone urbaine (zone UB) et la parcelle ZC n°97 en zone agricole (zone A). Le 20 avril 2021, M. E a demandé à la présidente de la communauté urbaine GBM d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire la question de l'abrogation de la délibération du 2 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dannemarie-sur-Crète en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZC n°97 en zone agricole. Par une décision du 2 mai 2021, dont M. E demande l'annulation, la présidente de la communauté urbaine GBM a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
5. Selon le rapport de présentation et le règlement du PLU de la commune de Dannemarie-sur-Crète, la zone agricole concerne l'ensemble des terres et activités agricoles qui doivent être protégées afin de favoriser l'accueil éventuel d'exploitations sur la commune mais également certains espaces sensibles du territoire dont les milieux humides, les secteurs concernés par un risque de mouvement des sols et des zones de dangers générés par les gazoducs ou les usines de Terre Comtoise. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a pour sa part fixé plusieurs orientations dont celle de développer l'offre d'habitat par la réalisation de logements en réhabilitant des logements anciens ou en construisant des logements neufs dans les espaces libres de la zone urbaine de la commune ou dans la continuité du bourg, ainsi que celle de préserver la qualité du cadre de vie et de maintenir le fonctionnement naturel du territoire, notamment en limitant le développement urbain au Nord du centre-ancien, en maintenant l'activité agricole sur les espaces ouverts et, également, celle de conserver le potentiel agricole de la commune en y proscrivant toute urbanisation.
6. Le requérant soutient que la parcelle litigieuse s'insère dans un milieu déjà urbanisé puisqu'elle fait face à un lotissement, s'inscrit dans le cadre d'une urbanisation linéaire, le long de la rue de Damprichard et que le trottoir et les lampadaires ont été aménagés jusqu'à son niveau et même au-delà. Par ailleurs, M. E soutient que la parcelle ne présente pas de potentiel agricole, n'entraînera pas un étalement urbain, se situe à proximité immédiate des réseaux et s'inscrit dans l'enveloppe bâtie du bourg comme indiqué dans le rapport de présentation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est vierge de toute construction, ne fait pas partie des zones concernées par les objectifs d'extension urbaine de la commune décrits au point 5 et est bordée, à l'Ouest et au Sud, de terrains à valeurs économiques agricoles fortes. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la parcelle est bordée, à l'Est et au Nord, de terrains classés en zone UB, ceux-ci n'ont qu'une surface assez limitée par rapport à la zone agricole étendue au sein de laquelle se situe la parcelle en litige. Par suite, compte tenu de la vocation du secteur en bordure duquel la parcelle de M. E se situe et sans qu'il soit besoin de rechercher si elle présente, par elle-même, le caractère de terre agricole, le requérant n'établit pas que le classement en zone A de cette parcelle en litige serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, en refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation de la délibération du 2 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dannemarie-sur-Crète en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZC n°97 en zone agricole, la présidente de la communauté urbaine GBM n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine GBM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E le versement de la somme que la communauté urbaine GBM demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine GBM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dannemarie-sur-Crète.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101333_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel