TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101332_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. C A, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du président du département de la Moselle du 6 mars 2019, de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) du 3 juin 2020, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur la demande formée le 30 avril 2020, lesquelles ont toutes rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme globale de 8 348 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors du passage d'un camion de déneigement devant sa propriété le 1er février 2019, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le département de la Moselle aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dommages causés à la façade de sa propriété sont imputables au passage d'un camion de déneigement le 1er février 2019 ; - son préjudice matériel s'élève à hauteur de 7 348 euros ; - son préjudice moral s'élève à hauteur de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le département de la Moselle, représenté par la SCP Hemzellec-Davidson, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de décisions qui n'ont eu pour seul effet que de lier le contentieux indemnitaire doivent être rejetées ; - le requérant ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - il n'apporte ni la preuve de l'exécution d'une opération de travaux publics, ni celle d'un lien de causalité entre les éventuels travaux et son préjudice ; - la voie publique était normalement entretenue ; - la réalité et le quantum du préjudice allégué ne sont pas établis. Par une lettre du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Pierré, substituant Me Davidson, représentant le département de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 1er février 2019, M. A a informé le département de la Moselle des dégâts qui auraient été causés à la façade de son habitation à la suite du passage d'un camion de déneigement du département le même jour. Par une lettre du 6 mars 2019, le président du département de la Moselle a refusé d'indemniser le dommage invoqué par l'intéressé. Par lettre du 30 avril 2020, M. A a sollicité du département le versement d'une indemnité globale de 8 348 euros. Par une lettre du 3 juin 2020, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), en qualité d'assureur du département de la Moselle, a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 6 mars 2019 et 3 juin 2020 susmentionnées et de condamner le département de la Moselle à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur l'étendue du litige : 2. Les décisions par lesquelles le département de la Moselle et la SMACL ont rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par conséquent, il doit seulement être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Moselle à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 susvisée : " par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque. ". 4. L'attribution de compétence donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ne s'applique, dans le cas d'un dommage survenu à l'occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que ce dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble. 5. Il est constant que M. A demande l'indemnisation des dégâts qu'aurait causés le passage d'un camion de déneigement du département de la Moselle sur la façade de sa propriété. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux seules allégations de l'intéressé et au peu d'éléments produits, il ne résulte pas de l'instruction que le dommage invoqué trouverait sa cause déterminante dans l'organisation ou l'exécution de l'opération de travaux publics que constitue le déneigement de la voirie. Dès lors, le litige, qui trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les dépens de l'instance : 6. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : M. A versera une somme de 500 (cinq cents) euros au département de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le département de la Moselle est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101332_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel