TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101332_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 628,16 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - Elle n'est plus débitrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ; - L'indu a été versé entièrement à son propriétaire ; - Les services de la mairie de Bouvières lui ont indiqué que la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui demande plus qu'elle ne doit ; - Elle ne touche aucune source de revenus ; - Elle est incapable de subvenir à ses besoins ; - Elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité en septembre 2016 le bénéfice de l'aide au logement pour le logement qu'elle occupait à Bouvières depuis le mois de juillet. Le bailleur, la commune de Bouvières, a demandé le versement de l'aide sur son compte bancaire. Suite à une divergence entre le montant annuel des salaires déclarés pour 2015 et les salaires indiqués trimestriellement pour cette même année, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de Mme B. La caisse a été informée par la commune le 10 octobre 2017 que l'intéressée avait quitté son logement le 15 janvier 2017. L'indu s'élevant à 2 784,00 euros et la commune n'ayant perçu que la somme de 2 135,84 euros, la différence, soit 648,16 euros, a été mise à la charge de Mme B par décision du 9 juillet 2019 que Mme B n'a pas contesté. Mme B a demandé la remise gracieuse de cette dette par courrier du 7 octobre 2020. La requérante demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale a pour origine une minoration par Mme B de ses revenus sur ses déclarations trimestrielles. 5. Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu litigieux dans le cadre d'une demande de remise gracieuse. Elle ne soutient ni même n'allègue se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de la somme de 648,16 euros, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements, alors que l'administration mentionne un quotient familial de 725,33 euros. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder une remise totale ou partielle de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101332_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel