TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101330_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 31 août 2021, Mme B A née C et M. D A, représentés par la SELARL CFG agissant par Me Camps, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à verser à Mme B A une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à verser à M. D A une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est engagée en raison de la dégradation de la voirie au niveau du 98 de la rue Georges Bizet de l'accident survenu à Mme A le 7 décembre 2019 sur la voie publique à la Seyne-sur-Mer alors que celle-ci se déplaçait en fauteuil roulant sur la chaussée en raison de l'inadaptation de cette voie à la circulation des personnes handicapées ;
- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est notamment démontré par des attestations circonstanciées de témoins de l'accident, l'attestation de prise en charge par les pompiers et des photographies ;
- les travaux allégués d'entretien de cette chaussée ne sont pas établis ;
- l'importance des handicaps dont est affectée Mme A font obstacle à ce qu'elle puisse procéder à une manœuvre d'évitement ;
- la loi dite " Handicap " du 11 février 2005 et la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France le 1er avril 2010 renforce les obligations de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- aucune faute ne peut donc être imputée à la victime et il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité ;
- les traumatismes physique et physiques de Mme A doivent être indemnisés de même que le préjudice d'accompagnement de son époux qui a dû rester constamment auprès d'elle suite à l'accident.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare ne pas souhaiter intervenir dans l'instance et fait valoir ses débours limités à la somme de 8,52 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les prétentions des requérants ;
3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dépositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Camps, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2019, vers 14 heures, Mme B C, épouse A, alors âgée de 64 ans, circulait en fauteuil roulant sur la chaussée au niveau du 98 rue Bizet sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer lorsque celui-ci a basculé provoquant la chute de Mme A sur le sol. Cet accident a entrainé sa prise en charge en urgence relative par les services de secours, son transport au centre hospitalier de La Seyne-sur-Mer et le constat d'un traumatisme du visage, d'un traumatisme crânien non compliqué et des égratignures. Par une demande préalable du 26 janvier 221, Mme A a sollicité vainement l'indemnisation de ses préjudices auprès de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), qui l'a rejetée par un courrier du 26 mars 2021.
Sur le principe de la responsabilité de la collectivité publique :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public. Un bien affecté directement à l'usage du public est un ouvrage public à la condition qu'une personne publique en assure l'entretien, la gestion et la surveillance.
3. Mme A soutient qu'elle a chuté du fait d'un important nid-de-poule au milieu de la chaussée au niveau du 98 de la rue Bizet alors qu'elle avait obligée de circuler sur la route en raison de l'absence de possibilité de circuler sur les trottoirs sur cette voie. Il résulte de l'instruction et notamment des clichés du site de l'accident et des trois attestations concordantes de témoins de celui-ci que Mme A circulait avec son fauteuil roulant motorisé sur la chaussée de la rue Bizet lorsque l'une des roues de son véhicule s'est bloquée dans une dégradation de la chaussée, située au milieu de celle-ci et en forme de sillon longitudinal, entraînant un arrêt brutal de celui-ci et la projection de Mme A en avant, face la première. Il résulte également de l'instruction que les dimensions des trottoirs latéraux ne permettaient pas la circulation de ce fauteuil et que Mme A avait, par suite, la qualité d'usager de la voirie routière au moment des faits.
4. Si la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) fait valoir que celle-ci faisait l'objet d'un entretien régulier et que le rainurage de la chaussée en son milieu était bien un défaut de celle-ci mais de faible profondeur, elle se borne à faire valoir des réparations récentes sur ce tronçon, en dernier lieu le 26 novembre 2019, sans en établir la réalité ni la localisation de ces réparations au niveau du 98 rue Bizet. Par ailleurs, il résulte des clichés photographiques versés à l'instruction que les réparations précédemment pratiquées sur cette voie présentaient un caractère sommaire et que la surface de la chaussée demeurait localement irrégulière et bosselée. Dans ces conditions, la métropole Toulon Provence Méditerranée, en charge de la voirie de la commune de La Seyne-sur-Mer, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette voirie et sa responsabilité est engagée.
5. Enfin, si la métropole TPM fait valoir que l'importance des déformations de la chaussée n'excédait pas le danger que peut s'attendre à rencontrer un usager normalement attentif dans de bonnes conditions de luminosité, il résulte également de l'instruction que Mme A est atteinte d'une myopathie qui limite significativement sa perception de son environnement et que son fauteuil motorisé est équipé de pneumatiques de petites dimensions. Il n'est ni soutenu, ni établi que Mme A aurait adopté une conduite inadaptée ou dangereuse avant la réalisation de l'accident et il n'y a pas lieu, dès lors, de retenir une faute de la victime ayant contribué à ce dommage de travaux publics.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi un traumatisme facial important en lien direct avec l'accident du 7 décembre 2019 dont il a résulté des douleurs qui se sont prolongés au plus tôt jusqu'en février 2020 ainsi que diverses blessures au visage, au genou et à la mâchoire, plaies et hématomes. Il sera, par suite, fait une juste appréciation des préjudices tenant aux souffrances supportées par Mme A et à son préjudice esthétique temporaire, en condamnant la métropole TPM à lui verser une somme de 4 000 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a été psychologiquement affecté par l'accident de décembre 2019 et son médecin traitant a constaté, dès le 10 décembre une situation de stress post traumatique caractérisée par des états anxieux et une moindre appétence à se déplacer et à faire des sorties et ce également jusqu'au mois de janvier 2020. Il sera, par suite, fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A en condamnant la métropole TPM à lui verser une somme de 2 000 euros.
8. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la fragilité de son épouse après cet accident était telle qu'il a dû rester de manière permanente à ses côtés, il n'assortit pas ses dires d'éléments de nature à les étayer alors même qu'il résulte de l'instruction que son épouse devait antérieurement à cette chute faire l'objet d'un soutien très important, de la part de tiers mais aussi de la part de son époux. Il n'est pas établi par l'instruction de lien direct entre ce chef de préjudice et l'accident du 7 décembre 2019 et il n'y a pas lieu, par suite, de condamner la métropole TPM à lui verser de somme au titre du préjudice d'accompagnement qu'il invoque.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la métropole TPM à lui verser une somme globale de 6 000 euros.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme B C, épouse A, une indemnité totale de 6 000 euros.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme B C, épouse A, une somme de 1 500 euros sur le fondement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, à M. D A et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101330_20230720
Données disponibles
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