TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101330_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. G E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants pour toute sortie de sa cellule du quartier d'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure contestée lui fait grief en ce qu'elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de sa dignité, et empêche toute sociabilité en détention ; - il n'est pas établi que l'autorité signataire disposait d'une délégation du chef d'établissement pour ordonner la gestion menottée des détenus ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base de légale dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu au motif de sa prétendue dangerosité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle porte atteinte à sa dignité par des mesures d'incarcération dégradantes et inhumaines et empêche toute socialisation et qu'il n'est pas justifié en quoi la mesure était nécessaire au regard de sa dangerosité, ni dans quelle mesure sa mise à l'isolement et la présence de surveillants ne suffisaient pas à prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ou des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué depuis le 26 septembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 15 juillet 2020 au 14 avril 2021. Par courrier du 13 avril 2021, transmis par l'intermédiaire de son conseil le jour même par télécopie, il a demandé au directeur de cet établissement de lui communiquer la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toutes sorties de sa cellule, y compris pour se rendre à la douche ou à l'unité de consultations de soins ambulatoires de l'établissement. Par courriel du 14 avril 2021, sa demande a été rejetée au motif que la note interne relative à la gestion de l'intéressé à l'occasion de ses sorties de cellule ne pouvait être communiquée. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie de ce refus de communication, a émis le 7 mai 2021 un avis défavorable au motif, invoqué par l'administration, que la communication du document sollicité était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant finalement produit à l'appui de son mémoire en défense deux notes de service des 17 juillet 2020 et 1er décembre 2020 relatives à la gestion de la personne détenue Williams E, ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 3. Par ailleurs, l'annexe à l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires. Aux termes de l'article 7 de cette annexe, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 4. En premier lieu, et d'une part, la décision du 17 juillet 2020 a été signée par M. A B, directeur adjoint. En vertu d'un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire du 3 septembre 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a donné délégation à M. B, directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement, aux fins de signer notamment les décisions individuelles relatives à l'utilisation des moyens de contrainte à l'encontre d'une personne détenue en application du III de l'article 7 du règlement intérieur. D'autre part, la décision du 1er décembre 2020 a été signée directement par M. C F, chef d'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale citées aux points 2 et 3 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. En dernier lieu, la mesure de placement d'un détenu sous " gestion menottée " n'est pas, par elle-même, constitutive d'un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées aux points 2 et 3 ci-dessus, à la condition qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l'intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes. 7. En l'espèce, il résulte des décisions des 17 juillet 2020 et 1er décembre 2020, dont les mentions sensibles ont été occultées, que M. E est affecté en quartier d'isolement dans une cellule équipée d'une trappe de menottage, que l'ouverture de sa cellule s'effectue en présence de trois agents et d'un premier surveillant, que pour tout mouvement l'intéressé est menotté avec utilisation de la ceinture abdominale, que le mouvement de promenade se réalise en gestion équipée avec le détenu menotté et qu'en cas d'extraction, il bénéficie d'une escorte de niveau 2, soit un gradé en qualité de chef d'escorte et deux agents, les moyens de contrainte utilisés étant les menottes associées aux entraves et à la ceinture abdominale. Pour justifier les mesures mises en place, l'administration pénitentiaire se prévaut des antécédents disciplinaires de l'intéressé, de ses propos tenus depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et d'un incident survenu le 25 septembre 2020. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné à plusieurs reprises entre 2014 et 2019 pour des délits, notamment pour des faits de détention d'arme ou munitions sans autorisation, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et vol ou tentative de vol en récidive, violation de domicile et vol en récidive commis avec violence et en réunion, violence avec usage ou menace d'une arme n'entrainant pas d'incapacité, extorsion par violence, menace ou contrainte, violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, dégradation de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique, refus par une personne déclarée coupable d'un délit entrainant l'inscription au FNAEG de se soumettre au prélèvement biologique destinée à l'identification de son empreinte génétique. Pour l'ensemble de ces faits, l'intéressé est écroué depuis le 26 septembre 2014. Transféré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand le 15 juillet 2020, il a été placé à l'isolement comme dans ses précédents lieux de détention, en raison de ses antécédents disciplinaires et de son comportement en détention. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. E a été marqué par de nombreux incidents disciplinaires dans ses précédents lieux de détention, notamment la détention d'armes artisanales, des insultes, des menaces et des agressions répétées à l'égard du personnel pénitentiaire comme de ses codétenus. En outre, il ressort de la décision de prolongation de sa mise à l'isolement pour la période du 22 juillet au 22 octobre 2020 que, lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, le requérant a adopté un comportement provocateur et menaçant, tant auprès des personnels que des autres détenus, qu'il s'est vanté auprès de ses codétenus de ses actions passées ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires et qu'il a déclaré pouvoir aller très loin dans la violence. Par ailleurs, il ressort du rapport de comportement produit à l'instance que, le 25 septembre 2020, M. E a été placé au quartier disciplinaire à titre préventif puis a fait l'objet d'une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire pour avoir opposé une résistance violente et pour avoir exercé des violences physiques à l'encontre du personnel pénitentiaire, que le 27 octobre 2020, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour des insultes envers le personnel et que lors de son passage au quartier disciplinaire, il n'a cessé de provoquer le personnel de surveillance soit directement, soit en s'adressant à ses codétenus. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et carcéral de l'intéressé et à son attitude y compris lorsqu'il est placé à l'isolement, le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. E était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et décider de le placer puis de le maintenir sous le régime de la gestion menottée par les décisions attaquées des 17 juillet 2020 et 1er décembre 2020. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. DLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101330_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel