TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101329_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la communication sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que les documents sont communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 23 mars 2021. Par décision du 25 juin 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les décisions dont la communication est sollicitée n'existent pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a, par l'intermédiaire de son conseil le 2 mars 2020, sollicité du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville la communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans cet établissement. Par courrier du même jour le chef d'établissement indiquait à son conseil que M. C " n'a subi aucune fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ". Par courrier du 13 janvier 2021, la demande de communication a été renouvelée et suite à son rejet implicite, réputé acquis le 13 février suivant, la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par le conseil de l'intéressé le 15 février 2021, a rendu un avis favorable le 23 mars 2021 à la communication des documents en cause, " s'ils existent ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a confirmé son refus de lui communiquer la copie des décisions sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs: / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que si les décisions par lesquelles les détenus sont soumis à des fouilles revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère de document administratif communicable à la personne intéressée en application de l'article L. 311-6 du même code, le refus de communiquer un document inexistant ne saurait, en revanche, être entaché d'illégalité. 4. Si le requérant soutient, sans être contesté par le ministre dans le cadre de la présente instance, avoir fait l'objet d'une demi-dizaine de fouilles intégrales entre les mois de décembre 2019 et février 2020, le garde des sceaux fait valoir, sans être contredit sur ce point précis, que " les décisions " dont le requérant sollicite la communication " n'existent pas ". En l'absence de tout élément laissant à penser qu'une décision écrite ou qu'un document auraient été établis pour ordonner les fouilles corporelles intégrales que le requérant dit avoir subies, les décisions dont M. C demande la communication doivent être regardées comme matériellement inexistantes. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de la requête et par suite celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, K. A Le président, N. DelespierreLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2101329_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel