TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101328_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Sagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1972, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2005. Le 12 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux. Le préfet verse au dossier une délégation de signature
n° R03-2020-02-19-006 du 19 février 2020, dont l'article 2 prévoit une subdélégation de
M. C directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à Mme F en cas d'absence ou d'empêchement de M. E et de M. D. Toutefois, alors que, par un arrêté n° R03-2021-08-03-00008 du 3 août 2021, antérieur à l'arrêté contesté, le préfet a désigné Mme G en qualité de directrice générale par intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles et, que, par l'article 4 de son arrêté
n° R03-2021-08-03-00005 du même jour, il a accordé une délégation à l'intéressée à l'effet de signer les actes relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers, il s'abstient de produire la subdélégation accordée par Mme G à Mme F. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel arrêté aurait été pris antérieurement à l'édiction de l'arrêté
n° R03-2021-08-06-00003 du 6 août 2021, postérieur à l'arrêté contesté. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté comme entaché d'incompétence.
3. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente et sous quinze jours, il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
4. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 août 2021 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N° 20101328Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101328_20230713
Données disponibles
- Texte intégral