TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101325_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2021 et les 4 et 31 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) de droit luxembourgeois Cara Property, représentée par Me Frèche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 267 530 euros acquittée au titre du prélèvement social prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en vertu du droit luxembourgeois, seul applicable, qui prévoit la théorie de la survie passive d'une société dont la liquidation a été clôturée ; - en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, l'excédent de versement du prélèvement social, imputable sur l'impôt sur les sociétés, est restitué aux sociétés résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la société requérante n'ayant pas qualité pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit luxembourgeois Cara Property a réalisé, au titre de l'année 2019, une plus-value immobilière au titre de laquelle elle s'est acquittée du prélèvement social prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts. Le montant de ce prélèvement, imputable sur l'impôt sur les sociétés, s'étant avéré supérieur au montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la même année, la société demande au tribunal la restitution de l'excédent de prélèvement non imputé sur l'impôt sur les sociétés. 2. Il résulte de la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qu'une société liquidée disparaît et que sa personnalité morale cesse à compter de la clôture de sa liquidation. Toutefois, le droit luxembourgeois prévoit un mécanisme de survie passive permettant à une société ainsi liquidée de survivre fictivement, même après clôture de sa liquidation, afin de pouvoir répondre aux actions exercées par ses créanciers sociaux, dont le fisc. Dans cette hypothèse, et même postérieurement à la clôture de la liquidation, la société demeure représentée par son liquidateur, ayant seul qualité pour agir au nom et pour le compte de la société depuis sa mise en liquidation. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les actionnaires de la société de droit luxembourgeois Cara Property ont décidé de sa mise en liquidation par une décision prise en assemblée générale extraordinaire le 16 janvier 2020. La clôture de la liquidation est intervenue le 2 mars 2020. En vertu du droit luxembourgeois précité, seul le liquidateur de la société avait qualité pour agir en son nom, y compris postérieurement à la clôture de sa liquidation. Il s'ensuit que la réclamation préalable en date du 26 juin 2020 ainsi que la présente requête, introduites en son nom propre par la société Cara Property, sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cara Property doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cara Property est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cara Property SAS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101325_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel